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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 9 déc. 2024, n° 22/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme, S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03415 – N° Portalis DB37-W-B7G-FS3E
JUGEMENT N°24/495
Notification le : 09 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
[G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
domicilié Chez Mme [V] [Z], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 09 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 09 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 31 octobre 2018, [G] [Z] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) un prêt personnel à la consommation d’un montant de 1.500.000 francs, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,65%, remboursable en 84 mensualités.
Le 05 décembre 2018, il a également souscrit auprès de la SGCB un prêt personnel à la consommation d’un montant de 4.000.000 francs, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,75%, remboursable en 84 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 26 décembre 2022, la SGCB a fait appeler [G] [Z] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du crédit. L’acte était signifié à personne le 02 novembre 2022.
Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SGCB sollicite du tribunal de condamner [G] [Z] au paiement de la somme de :
— F.CFP 1.003.429 en principal, plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4.65% l’an augmenté de la taxe sur les opérations financières, au titre du montant débiteur du prêt personnel n°287749 de FCFP 1.500.000,
— F.CFP 69.936 au titre de l’indemnité contractuelle du prêt n°287749,
— F.CFP 2.727.082 en principal, plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4.75 % l’an augmenté de la taxe sur les opérations financières, au titre du montant débiteur du prêt personnel n°288131 de FCFP 4.000.000,
— F.CFP 190.501 au titre de l’indemnité contractuelle du prêt 288131,
— Et, le condamner en tout frais et dépens, en ce compris la sommation interpellative de payer du 23 août 2022,
[G] [Z], régulièrement appelé en la cause, n’est pas intervenu dans la procédure et n’était pas représenté. Il a toutefois communiqué un courrier notifié à l’autre partie, le 20 mars 2023, pour faire valoir sa situation financière difficile, déclarant qu’il souhaitait reprendre les paiements à terme lorsque sa famille serait en sécurité.
Par jugement avant-dire-droit du 15 avril 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 07 septembre 2023, afin de mettre aux débats une cause de déchéance du droit aux intérêts tirée d’une mention manquante dans les caractéristiques essentielles des prêts, en application de l’article L.311-18 du code de la consommation. Une nouvelle clôture de la mise en état était fixée au 03 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024, la décision était mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prêt du 31 octobre 2018,
A l’appui de ses prétentions, la SGCB produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 03 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le montant total dû par l’emprunteur”.
En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 31 octobre 2018 mentionne le montant du prêt, soit la somme empruntée, ainsi que les intérêts du prêt, mais pas la somme soit le montant total dû par l’emprunteur comme requis par la loi.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [I] [X]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 1.500.000 francs.
Selon le tableau d’historique de compte, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 726.465 francs au 01 octobre 2021.
Il n’est fait état d’aucun autre versement ultérieur.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’établit à 773.535 francs.
Sur la demande en paiement du prêt du 05 décembre 2018,
A l’appui de ses prétentions, la SGCB produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée le 03 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat mentionne “le montant total dû par l’emprunteur”.
En l’espèce, l’encadré du contrat conclu le 05 décembre 2018 mentionne le montant du prêt, soit la somme empruntée, ainsi que les intérêts du prêt, mais pas la somme soit le montant total dû par l’emprunteur comme requis par la loi.
En application de l’article L.311-48 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées notamment à l’article L.312-18 sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Ce même article dispose que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances ; conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ [I] [X]), afin d’assurer une sanction effective, il conviendra de prévoir qu’il n’y aura pas lieu à la majoration prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la dette,
Le capital prêté s’élevait à 4.000.000 francs.
Selon le tableau d’historique de compte, les mensualités remboursées s’élevaient à un total de 1.871.512 francs au 01 octobre 2021.
Il n’est fait état d’aucun autre versement ultérieur.
Toutes les sommes doivent être imputées au total emprunté du fait de la déchéance du droit aux intérêts, de sorte la créance s’établit à 2.128.488 francs.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [G] [Z], en ce compris la sommation interpellative du 23 août 2022.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [G] [Z] sera condamné à verser la somme de 50.000 francs au demandeur au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [G] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 773.535 F.CFP (SEPT CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ [Localité 4] PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 31 octobre 2018,
CONDAMNE [G] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 2.128.488 F.CFP (DEUX MILLIONS CENT VINGT-HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUIT [Localité 4] PACIFIQUE) en remboursement du prêt conclu le 31 octobre 2018,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [G] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE [Localité 4] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [G] [Z] aux dépens, en ce compris la sommation interpellative du 23 août 2022,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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