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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00469 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAKS.
N° Minute : 2026/007
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 13 janvier 2026,
concernant:
Madame [O] [E] épouse [W]
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [N] du 13 janvier 2026 ;
— du Docteur [S] du 14 janvier 2026 ;
— du Docteur [B] du 16 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [B] en date du 19 janvier 2026 ;
Vu la saisine en date du 19 Janvier 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Janvier 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 janvier 2026 à :
Madame [O] [E] épouse [W]
Madame [W] [Z], fille de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 20 janvier 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AMEUR MEDDAH Sabrina, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [O] [E] épouse [W] et Madame [W] [Z], fille de la patiente, tiers demandeur ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que la situation de Madame [W] [O] est déjà connue du Juge des libertés et de la détention qui a eu à se prononcer sur de précédentes mesures d’hospitalisation contrainte ; que l’intéressée, après avoir été prise en charge auprès de la clinique du Revest, a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation en urgence le 13 janvier 2026 ; que selon le certificat d’admission du Dr [N], urgentiste, du 13 janvier 2026, Madame [W] [O], connue pour un trouble bipolaire ancien, a été admise aux urgences pour agitation psychomotrice, discours logorrhéique et désorganisé et fuite des idées ; que cet état de santé a justifié une hospitalisation contrainte en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade (art. L. 3212-3 du Code de la santé publique) ;
Attendu que lors de l’audience Madame [W] [O] a contesté l’agitation psychomotrice relevée par les médecins ; qu’elle a en outre précisé avoir été victime de vols lors de son séjour à la clinique du [13] ; qu’elle a enfin sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte, mainlevée également soutenue par son conseil Maître [K] ;
Attendu que Madame [W] [Z], tiers demandeur, a en outre exposé à l’audience la situation de sa mère ;
Attendu qu’il convient de relever que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé :
— que la patiente se sent persécutée ;
— que la patiente passe “du coq à l’âne” dans son discours et a un sommeil perturbé ;
— que la conscience des troubles ainsi que l’adhésion aux soins restent à travailler ;
Attendu que si Madame [W] [O] a précisé qu’elle voulait quitter l’hôpital pour réengager un suivi ambulatoire, il reste que la mainlevée de l’hospitalisation contrainte est prématurée au vu des éléments ci-dessus relevés et de l’avis motivé du Dr [B] du 19 janvier 2026 qui précise que le discours reste désorganisé, ce qui justifie le maintien pour l’instant de la mesure;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [O] [E] épouse [W]
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] [Localité 6] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 22 Janvier 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 22 Janvier 2026 par courriel à :
Madame [O] [E] épouse [W]
Maître [K] [H]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 12]
Madame [W] [Z], fille de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République
Le 22 Janvier 2026
Le Greffier
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