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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 févr. 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02033 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZA5
Jugement du :
06/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Carole CHAMBARETAUD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C],
demeurant 14 villa violette – 94800 VILLEJUIF
Madame [Y] [C],
demeurant 14 villa violette – 94800 VILLEJUIF
représentés par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Carole CHAMBARETAUD avocat au barreau de LYON, toque 569
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [U] [S],
demeurant 31, rue Doyen gosse – 38600 FONTAINE
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
Renvoi : 10/10/2025
Renvoi : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 07/09/2021 avec effet au 11/09/2021, Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C], ci après le bailleur, ont donné à bail à Madame [U] [S], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 132 rue des Usines, 69390 VERNAISON moyennant un loyer mensuel initial de 625 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 04/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [U] [S] un commandement de payer la somme de 2159,70 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 13/01/2025, le bailleur a fait assigner Madame [U] [S] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [U] [S] ,condamner Madame [U] [S] à lui payer :la somme de 2473,83 euros selon état de créance arrêté au 01/12/2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [U] [S] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, se désiste de sa demande de résiliation de bail, expulsion, indemnités d’occupation et actualise sa demande en paiement à un montant de 2240,52 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 09/09/2025 et maintient ses autres demandes. Il indique que Madame [S] a quitté le logement et que le dépôt de garantie lui a été restitué.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [U] [S] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] de sa demande en résiliation de bail expulsion et indemnités d’occupation.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Pour justifier de leur créance, monsieur et madame [C] produisent un relevé de compte actualisé au 09 septembre 2025 dont il résulte que la dette s’élève à 2240,52 € après déduction du dépôt de garantie, incluant 125 € au titre du solde de charges 2024/2025, 116,54 € au titre d’un devis de l’entreprise Net & Clair, 2191,31 € au titre d’un devis établi par l’entreprise Rénovaction et 43,10€ au titre de l’achat de produits ménagers.
Il convient tout d’abord de relever qu’aucun document n’est versé aux débats s’agissant du solde de charges 2024/2025, de sorte qu’il convient d’ôter ce montant à la créance.
En revanche, les demandeurs produisent effectivement les devis concernés ainsi que la facture au titre des produits ménagers, outre les états des lieux d’entrée et de sortie (2021 – 16 juillet 2025).
Il résulte de leur comparaison et de la lecture du devis du 25 octobre 2025 (SASU RENO V’ ACTION) que ne peuvent pas être mis à la charge de la défenderesse la somme de 96,50 € au titre du remplacement de la VMC alors qu’il est simplement indiqué dans l’état des lieux de sortie qu’elle est sale et en état d’usage.
De surcroît, les photographies, peu lisibles, et mentions figurant dans cet état des lieux ne permettent pas de laisser à la charge de la défenderesse les frais de remise à neuf du balcon alors que celui-ci est manifestement affecté seulement d’écailles sur les murs et d’une tâche sur le sol et que le logement a été occupé pendant plusieurs années par la locataire.
De même les mentions et photographies concernant les WC ne permettent pas de considérer que les désordres relevés devraient être à la charge de la locataire, les désordres relevant, à défaut de plus amples éléments, du simple usage du logement pendant plusieurs années.
En conséquence, il convient d’ôter à la créance réclamée les sommes relatives aux charges 2024/2025 (125 €), à la VMC (96,50 €), à la remise en état du balcon (240,04 + 245 + 25) et à la peinture et la reprise d’enduit dans les WC (125 + 241,44 + 115,50), soit un total de 1213,44 €.
Ainsi, madame [U] [S] est condamnée à payer à monsieur et madame [C] la somme de 1027,08 €, en application des textes susvisés.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [S] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] de leur demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation,
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] la somme de 1027,08 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon état de créance du 09/09/2025,
CONDAMNE Madame [U] [S] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/07/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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