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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/01682 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPVW
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [J] [G] veuve [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 23 Avril 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélie GUILBERT – 0172
Me Cyrille LA BALME – 1031
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 25 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Monsieur [O] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA des 3 janvier 2025 et 13 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [O] [H] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DÉCLARER nulle l’assignation de Madame [G] [J] en date du 25 janvier 2024, faute de mention aux diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ; DÉCLARER irrecevable l’action de Madame [G] [J] en paiement de dommages et intérêts, fondée sur les troubles anormaux de voisinage, faute de tentative de conciliation préalable ; DÉBOUTER Madame [G] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER Madame [G] [J] à payer à Monsieur [O] [H], la somme de 2.400 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance au fond et d’incident ;
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [G] [J] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER le rejet des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 ;PRONONCER l’irrecevabilité des demandes incidentes formées par Monsieur [O] [H] ;DEBOUTER Monsieur [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Madame [G] [J] la somme de 5.000 € pour procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer à Madame [G] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions de rejet notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [G] [J] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER le rejet des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025 ;
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité des écritures
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat qui a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les demandes relevant de son attribution.
En l’espèce, il est établi que le juge de la mise en état, par ordonnance de calendrier, a fixé la date limite de dépôt des conclusions au 18 octobre 2025. Les conclusions d’incident, laquelle procédure est une procédure écrite et non orale, déposées par Monsieur [O] [H] ont été notifiées le 13 novembre 2025, soit postérieurement à l’échéance procédurale fixée, sans qu’aucune cause légitime ne soit invoquée pour justifier ce dépôt tardif, ni qu’une prorogation de délai ait été sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d’incident notifiées par Monsieur [O] [H] le 13 novembre 2025, seules les conclusions en demande de fixation en incident sont recevables et seront examinées.
Sur la tentative de résolution amiable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative sous réserve d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] soulève que Madame [G] [J] n’a pas respecté les exigences prévues par l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile, ainsi que l’absence de motif légitime de cette carence.
Or, il n’est pas contesté que pour ce même litige une expertise a été ordonnée en référé et que dans ce cadre les parties ont pu tenter de se rapprocher ou à tout le moins ont pu faire valoir leurs positions à l’expert dont le législateur a d’ailleurs reconnu la possibilité d’être un conciliateur (art. 281 du code de procédure civile).
Dès lors, il y a lieu dans une exigence de bonne administration de la justice de faire application de l’article 750-1, 3° du code de procédure civile et d’écarter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le surplus
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond.
Faute de connaître le fondement juridique corréle à la prétention liée à l’abus de procédure il n’y sera pas fait droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables comme tardives les conclusions d’incident notifiées par Monsieur [O] [H] le 13 novembre 2025 ;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [H] ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour conclusions au fond de Me Aurélie GUILBERT avant fixation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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