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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 24 janv. 2025, n° 23/05716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/05716 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOSH
N° MINUTE : 25/00011
AFFAIRE
[I] [Y] [S] [E] [B] épouse [U]
C/
[D] [U]
DEMANDEUR
Madame [I] [Y] [S] [E] [B] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 10 mars 2022,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [D] [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
et de Mme [I] [Y] [S] [E] [B]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] (Suisse)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (Etats Unis),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [I] [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Mme [I] [B] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la designation d’un notaire,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 mars 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [D] [U] et par Mme [I] [B] à l’égard de : [J] et [W],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Mme [I] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Tant qu’il ne bénéficie pas d’un domicile adapté pour héberger les enfants : un droit de visite les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 19 heures, en période scolaire et pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en Ile-de-France,Dès lors qu’il bénéficiera d’un domicile adapté pour héberger les enfants :En période scolaire, les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, d’études supérieures) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
FIXE à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [I] [B], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE Mme [I] [B] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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