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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE D' AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE c/ S.A.S. FRANCILIANE, GRDF, Société 7.SOCIETE D' AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES, COMMUNE DE VILLEJUIF, S.A.S. PLANCHAT INGENIERIE, ORANGE, SCI UNION, Etablissement GRAND ORLY SEINE BIEVRE, S.A.S. MINUIT ARCHITECTES, Société ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01692 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKYL
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV VILLEJUIF 167 ARAGON C/ Etablissement GRAND ORLY SEINE BIEVRE, SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Société ORANGE, Société GRDF, S.A.S. FRANCILIANE, REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A.S. MINUIT ARCHITECTES, S.A.S. PLANCHAT INGENIERIE, COMMUNE DE VILLEJUIF, DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, [M] [W] épouse [B], SCI UNION, Société 7.SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES V ILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Société ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLEJUIF 167 ARAGON, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n°992 958 330, dont le siège social est sis 50, boulevard de l’Yerres Évry – 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDEURS
GRAND ORLY SEINE BIEVRE, SIVOM dont le n° SIREN est le 200 058 014, dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, SAEM immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 341 214 971, dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94300 VINCENNES
Société ORANGE, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111, quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
et Société GRDF, SA immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17, rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
non représentées
S.A.S. FRANCILIANE identifiée au RCS de NANTERRE sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis Immeuble Landscape – 22 route de la Demi-Lune – 6 place des – Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), EPIC immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 775 663 438, dont le siège social est sis 54, quai de la Rapée – 75599 PARIS
ni comparante, ni représentée
S.A.S. MINUIT ARCHITECTES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 880 970 678, dont le siège social est sis 5, bis rue Martel – 75010 PARIS
et S.A.S. PLANCHAT INGENIERIE, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 443 108 295, dont le siège social est sis 50, boulevard de l’Yerres Évry – 91000 EVRY-COURCOURONNES
non représentées
COMMUNE DE VILLEJUIF, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis 1, esplanade Pierre-Yves Cosnier – 94800 VILLEJUIF
et DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualité à l Hôtel du Département – 21, avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
ni comparants, ni représentés
Madame [M] [W] épouse [B] née le 09 Juin 1961 à PARIS (75), demeurant 10, rue Guy Moquet – 94800 VILLEJUIF
représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
SCI UNION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 513 227 785, dont le siège social est sis 106, rue Camille Groult – 94400 VITRY SUR SEINE
et Société ENEDIS, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442 dont le siège social est sis 4, place de la Pyramide – 91800 PUTEAUX
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 4 et 5 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Minuit Architectes, la société Planchat Ingenierie, la commune de Villejuif, le département du Val-de-Marne, Mme [M] [B], la société Union, la SADEV du Val-de-Marne, la société Enedis, la société Orange, la société GRDF, la société Franciliane, la société Grand-Orly Seine Bièvre et la RATP à la demande de la SCCV Villejuif 167 Aragon, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 décembre 2025 lors de laquelle la SCCV Villejuif 167 Aragon a maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la Franciliane a émis les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [M] [B] a demandé au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et d’enjoindre à la SCCV Villejuif 167 Aragon de surseoir à la réalisation de ses travaux tant que l’expert ne se sera par prononcé sur leur innocuité et leur faisabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société Minuit Architectes, la société Planchat Ingenierie, la commune de Villejuif, le département du Val-de-Marne, la société Union, la SADEV du Val-de-Marne, la société Enedis, la société Orange, la société GRDF, la société Grand-Orly Seine Bièvre et la RATP n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 2/6 rue Jean Lurçat et 167, boulevard Maxime Gorki à Villejuif (94800) soit les parcelles cadastrées AZ n°16 et 17.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Au vu des pièces produites à la procédure et notamment du rapport d’étude géotechnique en date du 17 juin 2025, il y a lieu d’ordonner à la SCCV Villejuif 167 Aragon d’attendre la communication aux parties des premiers constats de l’expert judiciaire pour commencer les travaux projetés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV Villejuif 167 Aragon, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [Y] [O] (1969)
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
ORDONNONS à la SCCV Villejuif 167 Aragon d’attendre la communication aux parties des premiers constats de l’expert judiciaire pour commencer les travaux projetés,
CONDAMNONS la SCCV Villejuif 167 Aragon aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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