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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00789 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ4Q
N° MINUTE 25/00864
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [I], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 octobre 2025,
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 29 juillet 2024 devant ce tribunal par la [10], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie d’une demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [C] [O] consécutivement à l’accident du travail du 21 avril 2022 (ayant occasionné des “cervicalgies suite à un faux mouvement dans son travail”) et d’une contestation du taux d’incapacité permanente de 1% attribué à la salariée en réparation des séquelles conservées dudit sinistre ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 17 juin 2025 par le Docteur [S] [F], désigné par ordonnance du 25 mars 2025, et selon lequel “tenant compte de la pathologie bénigne, de la certitude d’un rachis sain, des soins, tous les arrêts de travail au-delà du 23 mai 2022 ne peuvent être retenus imputables dans leur intégralité. Il était attendu quelques jours d’arrêt de travail seulement. Nous retiendrons la date de l’IRM cervicale du 07 mai 2022 correspondant à la durée maximale du référentiel de la caisse”, et “il n’est pas possible d’évaluer un taux d’IPP relatif à cet accident du travail associé à un arrêt de travail prolongé sachant que nous connaissons la séquence médicale en faveur d’une pathologie bénigne susceptible de réserves évolutives favorables certaines”;
Vu l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle la [10], représentée par son Conseil, a sollicité oralement l’entérinement du rapport d’expertise, et la caisse a déclaré s’en rapporter ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu les articles L. 411-1, L. 434-2, alinéa 1, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
Il ressort des débats que la caisse n’entend pas soutenir de contestation des conclusions étayées et claires de l’expert, que le tribunal fait donc siennes.
Dès lors, la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 7 mai 2022 est inopposable à l’employeur et le taux d’incapacité permanente de la salariée sera fixé à 0% en l’absence de démonstration par la caisse de l’existence de séquelles conservées en lien avec le sinistre.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la [10] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] [C] [O] consécutivement à l’accident du travail du 21 avril 2022 au-delà du 7 mai 2022 est inopposable à la [10] ;
FIXE, dans les rapports entre la [10] et la [5] [Localité 8], à 0% le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [V] [C] [O] consécutivement à l’accident du travail du 21 avril 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens, les frais d’expertise étant à la charge de la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 9 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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