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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00830 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEA2
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
— Mme [F] [D]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00830 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEA2
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00830 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEA2
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 24 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à madame [F] [D] l’interruption du versement de ses indemnités journalières au delà du 14 octobre 2023, au motif que son arrêt de travail en rapport avec son affection de longue durée (ALD) avait atteint la durée maximale de trois ans à cette date.
Aux termes d’un second courrier en date du 26 janvier 2024, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 685,17 € représentant les indemnités journalières perçues à tort du 15 octobre 2023 au 13 novembre 2023.
Contestant la décision du 24 janvier 2024, madame [F] [D] a d’abord saisi la commission de recours amiable (CRA) le 21 février 2024 puis le le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 mai 2024 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement, en sa séance du 19 septembre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date, madame [F] [D], comparante en personne, maintient son recours et à titre subsidiaire formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 685,17 € correspondant au montant de l’indu réclamé.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été indemnisée durant 588 jours ce qui ne correspond pas à 3 ans d’arrêt de travail. Elle reconnaît ne pas avoir repris une activité pendant 12 mois consécutifs. Elle précise avoir contacté la caisse mi novembre 2023 lorsqu’elle n’a plus perçu d’indemnités journalières, les opérateurs l’invitant à patienter. Elle déplore l’absence totale d’information de la part de la caisse qui de surcroît a continué à lui verser des indemnités au delà du 14 octobre 2023 alors qu’elle n’aurait pas dû. Elle indique que le défaut d’information avant le courrier du 24 janvier 2024 et le retrait rétroactif de ces indemnités lui ont causé un préjudice pour lequel elle réclame l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 685,17 €
En défense la caisse des Yvelines, représentée par son avocat, demande au tribunal de confirmer le refus d’indemnisation des arrêts de travail observés au titre de l’affection de longue durée de madame [F] [D] au-delà du 14 octobre 2023, de condamner Mme [F] [D] à lui verser la somme de 685,17€ indument perçue et de la débouter de l’ensemble de ses demandes y compris d’allocation de dommages et intérêts.
Elle expose que dans l’hypothèse d’une affection longue durée, les indemnités journalières peuvent être servies pour une durée maximale de 3 ans, cette période étant calculée de date à date soit du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2023, étant observé qu’elle court à nouveau dès lors que l’assurée justifie d’une reprise de travail continue durant une année. Elle rappelle que madame [F] [D] ne justifie pas d’une reprise d’activité d’au moins un an en continu, de sorte que l’arrêt des indemnités au titre de l’ALD est parfaitement justifiée à compter du 14 octobre 2023 ainsi que la demande en paiement des indemnités injustement perçues. Elle ajoute que la demande subsidiaire en dommages et intérêts doit être rejetée, la décision de la caisse étant fondée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le versement des indemnités journalières :
Il ressort de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale que :
L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale de trois ans, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 (affections longue durée), la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale d’un an ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à 360.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [D] a été reconnue en affection de longue durée du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2023.
La caisse des Yvelines verse aux débats une attestation récapitulative de paiement des indemnités journalières de Madame [D] au titre des années 2020 à 2023 qui laisse apparaître :
— d’une part que sur la période elle a bénéficié de 588 jours d’indemnités journalières en lien avec son ALD,
— et d’autre part qu’elle n’a pas repris au cours de cette période une activité continue pendant 12 mois, ce que la requérante reconnaît, qui serait de nature à ouvrir un nouveau délai de 3 ans.
Dès lors, même si Mme [D] n’a pas perçu de façon continue 3 ans d’indemnités journalières au titre de son affection longue durée, elle a épuisé ses droits de ce chef au delà du 14 octobre 2023.
En conséquence, la décision de la caisse en date du 24 janvier 2024, approuvée par la CRA en sa séance du 19 septembre 2024, sera confirmée.
Sur la demande en paiement au titre de l’indu :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
A l’audience, Mme [D] ne conteste pas avoir perçu au delà du 14 octobre 2023 des indemnités journalières et précisément du 15 octobre 2023 au 13 novembre 2023 alors qu’elle n’ouvrait plus droit à ce versement.
En conséquence, elle doit 685,17 € à la CPAM des Yvelines et sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la CPAM a manifestement commis une faute dans la gestion du dossier de Mme [D] d’une part en ne stoppant pas le versement des indemnités journalières au delà du 14 octobre 2023 et d’autre part en informant l’allocataire de la fin de ses droits avec trois mois de retard soit le 24 janvier 2024.
Ce double manquement, qui ne relève ni d’une inadvertance ni d’une méprise, est à l’origine d’un préjudice pour Mme [D] qui a pu justement penser être encore bénéficiaire de cette prestation en espèces, prenant des engagements en tenant compte de cette ressource à laquelle elle n’avait pourtant plus droit.
Dès lors, ce préjudice, en lien avec les fautes de la CPAM, justifie qu’il soit alloué à Mme [F] [D] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la compensation:
Par application de l’article 1347 du code civil, il convient de constater que la dette de dommages-intérêts de la CPAM des Yvelines à l’égard de Mme [F] [D] se compense, à due concurrence, avec la dette due par Mme [F] [D] à la CPAM des Yvelines.
En conséquence, la créance de la CPAM des Yvelines à l’égard de Mme [F] [D] s’élève donc à la somme de 485,17 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025:
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 24 janvier 2024 refusant à madame [F] [D] le versement d’indemnités journalières au-delà du 14 octobre 2023;
CONSTATE que madame [F] [D] est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines de la somme de 685,17 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2023 au 13 novembre 2023 ;
FIXE à 200 euros le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines à madame [F] [D];
ORDONNE la compensation de ces deux sommes,
CONDAMNE en conséquence madame [F] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines la somme de 485,17 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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