Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 mai 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCG4
le 11 Mai 2025
Nous, Farida BOUKROUNA,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence téléphonique de l’Association TRADLIBRE interprète en langue wolof (M. [J] [V]), , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 10 Mai 2025 à 11heures 30 , concernant :Monsieur X se disant [X] [W], alias,
[W] [X] né le 01 janvier 1992
[W] [X] né le 01 décembre 1992 à [Localité 1] (SENEGAL)
[W] [X] né le 12 mars 1999
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M X se disant [X] [W], né le 12 décembre 1999 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité inconnue (non reconnue par le Sénégal), non documenté déclare être arrivé en France courant 2022 ou 2023.
M X se disant [X] [W], a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, datée du 05 juin 2023 avec interdiction de retour pendant une durée d’un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 15h30.
En exécution de cette mesure, à l’issue d’une période d’incarcération, M X se disant [X] [W] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [4] daté du 11 avril 2025, régulièrement notifié le 12 avril 2025 à 10h14.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2025 à 17h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M X se disant [X] [W], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 18 avril 2025 à 14h00.
Par requête datée du 10 mai 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h30 le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M X se disant [X] [W], dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 11 mai 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de M X se disant [X] [W], plaide uniquement le fond et fait valoir qu’en l’absence d’identification par le Sénégal, et en l’absence de réponse des autres autorités sollicitées, les perspectives d’éloignement sont nulles. M X se disant [X] [W] entendu par le truchement d’un interprète par voie téléphonique précise qu’il souhaite partir en Allemagne pour rejoindre son père.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’éloignement n’a pas encore pu être effectif en raison d’une dissimulation de son identité par l’intéressé puisque M X se disant [X] [W] se disant de nationalité sénégalaise n’a pas été reconnu par les représentants consulaires sénégalais suite à son audition du 08 octobre 2024.
L’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité et n’a aucune domiciliation. Le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est donc avéré.
Or, l’administration justifie des diligences suivantes :
Une demande d’identification auprès des autorités mauritaniennes en date du 07 avril 2025 relancée le 30 avril 2025Une demande d’identification auprès des autorités guinéennes en date du 08 et 09 avril 2025, relancé le 30 avril 2025Une demande d’identification auprès des autorités maliennes en date du 08 avril 2025 relancée le 30 avril 2025
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités souveraines consulaires étrangères.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen et d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M X se disant [X] [W], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 16 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 18 avril 2025.
Le greffier
Le 11 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
interprête téléphonique
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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