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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00633 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCPI
NATAF : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
La Société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 851 837 427, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
Et ayant pour avocat plaidant Le Jeremy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [B] [C]
née le 10 Avril 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 14 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [C] est propriétaire d’une maison secondaire située [Adresse 2] à [Localité 7]. Suivant devis du 18 avril 2022 d’un montant global de 26 873 €, elle a souhaité changer sa chaudière pour installer une pompe à chaleur air-eau de marque SAUNIER DUVAL et installer un chauffage solaire combiné de marque DE DIETRICH.
Il était précisé qu’elle était éligible à la prime CEE système solaire combinée, d’un montant de 4 218,34 €, ainsi que du montant prévisionnel de « Ma Prime Rénov » (MPR) à hauteur de 13 000 €, de telle sorte que son reste à charge était évalué à la somme de 9 654,66 €.
Les travaux ont été réalisés courant juin 2022, mais la pompe à chaleur faisait disjoncter l’installation électrique, d’où la maison est depuis lors sans chauffage, d’autant que l’ancienne chaudière a été démontée et cassée.
Une expertise amiable a eu lieu le 30 novembre 2022. Le 31 août 2023, un devis de remplacement a été établi pour la somme de 25 342,58 €.
Par assignation du 19 octobre 2023, Mme [C] a sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 13 février 2024 par le juge des référés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 septembre 2024.
Une tentative de résolution amiable du litige a été vainement tentée le 9 octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2024, Mme [C] a assigné la SAS PROFIRE GENIE CLIMATIQUE aux fins, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
12 804 € au titre des travaux de reprise,10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,5 000 € au titre de son préjudice moral,
outre 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions d’incident, la SAS PROFIRE GENIE CLIMATIQUE soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [C], conclut à son débouté et sollicite la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’elle s’est rapidement aperçue que Mme [C] ne répondait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des aides CEE et MPR, puisqu’elle n’est que copropriétaire de cette maison qui constitue une résidence secondaire ;
Qu’en conséquence elle n’est jamais intervenue au domicile de la demanderesse et n’y a jamais installé le moindre matériel ;
Que la demande de MPR réalisée auprès de l’ANAH a d’ailleurs été annulée, ce que Mme [C] ne pouvait ignorer ;
Que la société ECO SOL FRANCE n’est jamais intervenue en qualité de sous-traitant ; qu’aucun procès verbal de réception n’a été établi, et que le solde de la « facture » n’a pas été réglé ;
Qu’il semble qu’une société ECO SOL FRANCE soit intervenue au domicile de Mme [C], mais en qualité de sous-traitant de la société PAC ISO BATIMENT ; que ces deux sociétés n’ont jamais été interpellées par Mme [C] ;
Que les demandes de Mme [C] sont donc mal dirigées et par conséquence irrecevables.
En réplique, Mme [C] conclut au débouté de la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, demande de juger que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée, et maintient ses demandes initiales. Elle expose :
Qu’il est surprenant de constater que la SARL PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, outre le fait qu’elle n’a pas daigné se présenter aux opérations d’expertise, tente coûte que coûte de se soustraire à sa responsabilité ;
Que les travaux ont été réalisés en juin 2022, sans qu’il soit question de sous-traitance ; que d’ailleurs cette société ne démontre pas qu’une autre entreprise serait intervenue ; que le document n’est pas signé par Mme [C] ;
Que le 18 avril 2022, cette société a émis une facture d’un montant de 6 842,19 €, d’où il restait à sa charge la somme de 2 812,47 € ;
Que sur le devis comme sur cette facture, c’est bien le numéro SIRET de cette société qui apparaît ; qu’elle est donc engagée contractuellement et qu’elle est son seul cocontractant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I –Sur la compétence du Juge de la Mise en État
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir dont le défaut de qualité, constitue une fin de non-recevoir, par application des dispositions de l’article 122 du même code.
Il s’ensuit que le Juge de la mise en état est compétent pour connaître de cet incident.
II – Sur le défaut de qualité à agir
L’article 32 du Code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, Mme [C] dont il est justifié de ce qu’elle est bien la seule propriétaire de la maison du [Adresse 1] en sa qualité de fille unique de sa mère [R] [X], elle-même veuve non remariée de son époux [U] [I] (cf. pièce PROFIRE n° 4) –, produit un devis daté du 18 avril 2022 de la SARL PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE exerçant sous l’enseigne « La Lyonnaise des Clims », immatriculée au RCS [Localité 5] sous le numéro 851 837 427, pour l’installation d’un chauffage solaire combiné, avec production d’eau chaude sanitaire par un ballon de 400 litres, la fourniture et pose d’une pompe à chaleur air-eau à haute température, l’ensemble pour la somme totale de 15 624 € + 11 249 € = 26 873 € (cf. sa pièce n° 1).
Les conditions du contrat mentionnaient une prime déduite d’un montant de 4 218,34 € dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) au titre dudit système solaire combiné, outre une aide supplémentaire au titre de « Ma Prime Rénov » d’un montant prévisionnel de 13 000 €, en remplacement de sa chaudière fioul existante, de marque VIESSMANN.
Aux termes de ce devis, le reste à charge pour Mme [C] s’élevait donc à 9 654,66 €, et la date prévisionnelle des travaux était arrêtée au 2 juin 2022.
Le même jour 18 avril 2022, la SARL PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE a émis en faveur de Mme [C] un avoir de 6 842,19 € au titre d’une « remise commerciale pose pompe à chaleur air/eau » (cf. pièce [C] n° 2).
Enfin, le 26 avril 2022, celle-ci a, par signature électronique, donné mandat à « La Lyonnaise des Clims – SARL PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE » pour percevoir en son nom et pour son compte les sommes versées par l’ANAH relatives à l’aide « Ma Prime Rénov » (cf. pièce PROFIRE n° 2).
Il résulte de ces seuls éléments que Mme [C] a régulièrement contracté avec la société PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE, car même si le devis produit n’est pas signé par ses soins, l’avoir constitue la preuve de l’accord contractuel des parties, étant ici rappelé :
qu’un devis de travaux, qui ressortit aux contrats d’entreprise, n’est soumis à aucun formalisme en ce qu’il est un contrat consensuel, d’où l’établissement d’un devis descriptif (écrit) n’est pas nécessaire à son existence : l’accord des parties qui justifierait de l’établissement des factures litigieuses peut même être verbal ;que, s’agissant d’un contrat synallagmatique, il suffit que l’exemplaire du devis détenu par une partie porte la signature de l’autre, sans qu’il soit nécessaire que chaque original soit signé par les deux parties : ainsi, il n’est pas nécessaire que l’exemplaire produit par Mme [C] soit signé par elle ;qu’une facture – ou, en l’espèce, un avoir qui n’est qu’une facture inversée – ne peut être établie que sur la base d’un contrat conclu entre les parties.
Il s’ensuit qu’elle bien assigné son seul et unique cocontractant, d’où la société PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE sera déboutée de sa demande incidente en irrecevabilité de l’action, et il sera constaté en conséquence que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée.
III – Sur les autres demandes
Il ne sera pas statué sur les autres demandes des parties, celles-ci relevant du fond et non du présent incident.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE, qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de la présente instance d’incident.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [C] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 2 500 € lui sera allouée et mise à la charge de la SAS PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE, au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SAS PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [B] [C] ;
CONDAMNONS la SAS PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE aux dépens de l’instance d’incident ;
CONDAMNONS la SAS PROFIRE GÉNIE CLIMATIQUE à verser à Mme [B] [C] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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