Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 févr. 2026, n° 26/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00932 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDA
Minute N°26/00199
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2026
Le 16 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 15 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 10 février 2026, notifié à Monsieur [J] [I] le 10 février 2026 à 18h28 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 février 2026 à 10h56
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 14 Février 2026, reçue le 14 Février 2026 à 16h22
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [I] alias [L] [J], né le 29/05/2002 à [Localité 3] (ALGERIE), alias [I] [Z], né le 29/05/1994, alias [I] [W], né le 29/05/1994 à [Localité 4] (ALGERIE), alias [P] [U], né le 29/05/2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
né le 29 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [J] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, Monsieur [I] a expliqué qu’il avait utilisé d’autres identités pour ne pas être éloigné. Concernant le manquement à son obligation de pointage, il a expliqué que celui-ci était fixé dans une autre ville que celle où il résidait et qu’il lui était donc impossible de s’y conformer. Il n’a pas pu donner de précision sur son suivi médical.
Sur le recours contre l’arrêté de placementLa légalité externeEn application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement doit être écrite et motivé. Cette exigence impose d’indiquer les textes de droits et les éléments de fait la fondant. Il n’est pas exigé de rappeler l’ensemble de la situation de l’étranger lorsque cela ne fonde pas un des critères prévus aux articles L741-1 et L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’arrêté n’avait donc pas à mentionner la situation familiale de Monsieur [I] dès lors que cela n’était pas un élément motivant la décision.
Concernant la légalité interne, le signataire avant une délégation de signature du préfet par arrêté du 5 décembre 2025.
La légalité interneLa compatibilité de la rétention avec l’état de santéIl n’est apporté aucun justificatif de l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [I] avec la rétention administrative. Il peut se déduire de l’absence de précision de Monsieur [I] sur son suivi médical que celui-ci n’était plus suivi avant sa rétention. Dès lors, son placement en rétention ne porte pas atteinte à son suivi médical.
La compatibilité de la rétention avec le droit au procès équitableL’article 6 de la CEDH dispose que toute personne a le droit à un procès équitable. L’action civile d’une personne relève du volet civil de cet article car il porte sur « les droits et obligations et caractère civil » et non sur le « bienfondé des accusations en matière pénale dirigées contre elle ». Le droit au procès équitable en matière civile impose que la personne puisse, en principe, être défendue par un avocat mais n’impose pas qu’elle puisse de défendre elle-même quand un avocat peut l’assister.
En l’espèce, Monsieur [I] dispose d’un avocat pour le représenter dans l’exercice de son action civile ce qui suffit au regard de l’article 6 invoqué.
L’insuffisance de l’assignation à résidenceMonsieur [I] n’a pas respecté les trois assignations à résidence dont il a fait l’objet depuis un an. Cela démontre l’insuffisance d’une nouvelle assignation à résidence.
Les perspectives raisonnables d’éloignementIl résulte de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interprété à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008-115 que l’étranger ne peut être pas être maintenu en rétention lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans le délai maximum de rétention fixé par le droit français (voir, CJUE (GC), arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09, §66). En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’étranger d’apporter des éléments quant à l’improbabilité d’un éloignement dans les 90 jours restant.
En l’espèce, il n’est apporté aucun justificatif d’un refus de principe des autorités algériennes à la délivrance d’un laissez-passer.
Le recours contre l’arrêté de placement en rétention sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongationIl résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement.
En l’espèce, l’administration a contacté le consulat algérien pour obtenir un rendez-vous afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Cela constitue une diligence suffisante. Il convient donc d’ordonner la prolongation en attente de la délivrance de ce laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00933 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00932 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00932 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDA ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [I] alias [L] [J], né le 29/05/2002 à [Localité 3] (ALGERIE), alias [I] [Z], né le 29/05/1994, alias [I] [W], né le 29/05/1994 à [Localité 4] (ALGERIE), alias [P] [U], né le 29/05/2002 à [Localité 4] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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