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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 25/08286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08286 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5I6
MINUTE n° : 2026/ 144
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société, [Q] PRAO, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Madame, [X], [C], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie COLOMBET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle
S.E.L.A.R.L. MJ, [A] ès qualité de mandataire judiciaire de Mme, [X], [C], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anne-sophie COLOMBET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anne-sophie COLOMBET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2024, la S.A.S., [Y] a donné à bail saisonnier de sous-location à Madame, [X], [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ACCESSOIRES DES ILES, un local commercial situé, [Adresse 4], à, [Localité 1], du 29 mars au 15 octobre 2024, moyennant paiement d’un loyer de 6.600 euros TTC, payable en deux termes 3.300 euros, le premier devant intervenir à la signature du contrat de bail, et le second le 01er août 2024.
A l’issue du contrat de bail, Madame, [X], [C] n’ayant pas payé l’intégralité du second versement, la S.A.S., [Y] lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 2.500 euros le 13 octobre 2025.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte du 05 novembre 2025, auquel il est fait référence pour un plus amples exposé des faits, de ses moyens, prétentions et conclusions, la S.A.S., [Y] a fait assigner Madame, [X], [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ACCESSOIRES DES ILES, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référés, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes provisionnelles de 2.500 euros au titre des loyers impayés et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite, en outre, le versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/8286.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il est fait référence pour un plus amples exposé des faits, de ses moyens, prétentions et conclusions, Madame, [X], [C], bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale, a sollicité du juge des référés de :
Juger que les créances invoquées par la S.A.S., [Y] sont nées antérieurement au 01er septembre 2024, date de cessation des paiements fixée par le Tribunal de commerce de Fréjus ;Juger toute action individuelle en paiement d’une créance antérieure interdite à compter de la cessation des paiements ;Juger que l’assignation délivrée le 05 novembre 2025 par la S.A.S., [Y], tendant à obtenir une provision au titre de loyers de la saison 2024 ainsi qu’une provision à titre de dommages et intérêts, est intervenue en violation de l’interdiction des poursuites individuelles ;Déclarer en conséquence irrecevables l’intégralité des demandes de la S.A.S., [Y], Rappeler que la S.A.S., [Y] ne peut utilement agir qu’au moyen d’une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire ;Condamner la S.A.S., [Y] à verser à Madame, [X], [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S., [Y] aux entiers dépens ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 24 novembre 2025, Madame, [X], [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ACCESSOIRES DES ILES a été placée en procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 05 janvier 2026, la S.A.S., [Y] a fait assigner en cause d’appel la S.E.L.A.R.L. MJ, [A], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame, [X], [C], aux fins :
Recevoir l’appel en cause formé à l’encontre de Maître, [A] Ordonner la jonction de la présente affaire à celle de l’affaire principale portant le numéro de RG 25/8286. Fixer la créance de la S.A.S., [Y] au passif de Madame, [X], [C] exerçant sous l’enseigne ACCESSOIRES DES ILES les sommes provisionnelles suivantes : > 2.500 € au titre des loyers impayés
> 3.000 € à titre de dommages et intérêts
> 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente.Par courrier en date du 30 janvier 2026, il a indiqué ne pas avoir l’intention de se présenter ni de se faire représenter à l’audience du 11 février 2026.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°26/0151.
Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l’audience du 11 février 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
SUR QUOI
Sur la demande de jonction des procédures, aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Au vu de la nature du litige, la S.E.L.A.R.L. MJ, [A] ayant été appelée en la cause en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame, [X], [C] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n° 26/0151, alors que Madame, [X], [C] a été assignée dans l’instance enregistrée sous le RG n° 25/8286 pour paiement incomplet de ses loyers professionnels, la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application des dispositions d’ordre public des articles L.621-40 et L.621-46 du code de commerce, en cas de procédures de redressement judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément à l’article L.621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Il ressort des dispositions combinées des articles susvisés qu’il n’est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d’un liquidateur mais uniquement de faire fixer, au passif de la société liquidée, une créance, sous réserve que celle-ci ait été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Fréjus a, par jugement en date du 24 novembre 2025, placée en procédure de liquidation judiciaire Madame, [X], [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ACCESSOIRES DES ILES.
La S.A.S., [Y] a assigné en cause d’appel Maître, [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame, [X], [C]. Par acte du 10 décembre 2025, elle a déclaré sa créance, pour un montant total de 7.500 euros, à l’encontre de Madame, [X], [C]. Il n’est cependant fourni aucun justificatif permettant de connaître le détail de la créance ainsi déclarée.
En conséquence, au vu du courrier recommandé valant mise en demeure de payer, adressé par la S.A.S., [Y] à Madame, [X], [C] le 13 octobre 2025, du courrier électronique de réponse daté du même jour par lequel Madame, [X], [C] reconnaît le solde de loyer impayé et du décompte faisant état des loyers impayés (pièce n°5), la part non sérieusement contestable de la créance sera évaluée à la somme de 2.500 euros.
Compte-tenu du fait que le contrat de bail ne prévoit pas la perception de dommages et intérêts par le bailleur en cas de retard ou de cessation du paiement des loyers, et des difficultés financières dans lesquelles se place Madame, [X], [C] et ayant conduit le tribunal de commerce de Fréjus à prononcer son placement en liquidation judiciaire, il sera dit n’y avoir lieu à la demande en dommages et intérêts.
Il sera donc fait droit à la demande tendant à fixer la créance à hauteur de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il s’en suit qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de condamnation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros de procédures RG n° 25/08286 et n°26/00151, sous le seul numéro RG 25/08286 ;
RECEVONS l’appel en cause formé à l’encontre de Maître, [A], exerçant en qualité de mandataire judiciaire au sein de la S.E.L.A.R.L. MJ, [A], ès qualité de mandataire judiciaire de Madame, [X], [C], entrepreneur individuel sous l’enseigne ACCESSOIRES DES ILES ;
FIXONS la créance de S.A.S., [Y] au passif de la liquidation judiciaire de Madame, [X], [C], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ACCESSOIRES DES ILES, à la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés ;
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
,
[Q] GREFFIER LA PRESIDENTE
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