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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 avr. 2026, n° 25/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ ; Madame [T] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06531 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06531 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7S
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [L] a ouvert un compte chèques n° 374882 dans les livres de la BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 24 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [T] [L] un crédit de regroupement de crédits à la consommation n° 61633036 d’un montant de 24 312,26 euros, remboursable en 108 mensualités de 275,75 euros (avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,64 % et un taux annuel effectif global de 3,87 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [T] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 108 mensualités de 90, 22 euros (avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50 % et un taux annuel effectif global de 3,73 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, mis en demeure Mme [T] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour chacun des crédits et le compte chèque débiteur, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme (plis avaisés et non réclamés). Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé), la société la SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des deux crédits et du solde du compte chèque.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1618, 23 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° 3748882, avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2024,
— 25 949,08 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 novembre 2022, dont 1834, 54 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter de la mise en demeure,
— 8 687, 33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 mai 2023, dont 614, 30 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure,
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 4 novembre 2023
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société la SA BNP PARIBAS a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société la SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société la SA BNP PARIBAS de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur, ce qui a bien été le cas en l’espèce (fiche de paie, contrat de bail, avis d’impôt, attestation CAF ont été versés aux débats par la banque).
En l’espèce, la BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
S’agissant du contrat acceptée le 24 novembre 2022 portant sur un crédit de regroupement de crédits à la consommation n° 61633036, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 21678,82 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [T] [L] (24312,26 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2633,44 euros).
S’agissant du contrat acceptée le 15 mai 2023 portant sur un crédit à la consommation n° 61727320 d’un montant de 8 000 euros, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7 507, 41 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [T] [L] (8000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (492, 41 euros).
Enfin, Mme [T] [L] sera condamnée à payer la somme de 1618, 23 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n ° 3748882.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 24 novembre 2022 n° 61633036, et du contrat souscrit le 15 mai 2023 n ° 61727320 par Mme [T] [L] auprès de la BNP PARIBAS,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à la société la SA BNP PARIBAS la somme de 21 678,82 euros (vingt et un mille six cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité souscrit le 24 novembre 2022 n° 61633036,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à la société la SA BNP PARIBAS la somme de 7 507, 41 euros (sept mille cinq cent sept euros et quarante et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité souscrit le 15 mai 2023 n ° 61727320,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à la société la SA BNP PARIBAS la somme de 1618, 23 euros (mille six cent quatre vingt sept euros et trente trois centimes) au titre du solde débiteur du compte chèque n ° 3748882,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à la société la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [L] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 24 avril 2026.
Le Greffier La Juge
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