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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 juil. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MNJ
N° de minute :
Madame [I] [Y]
c/
S.A.S. AU FEMININ
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. AU FEMININ
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maîtree Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.aufeminin.com, Mme [I] [Y], par acte d’huissier du 19 mars 2025, a fait assigner la société Au Féminin, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, Mme [Y] demande au juge des référés de :
— condamner la société Au Féminin à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— ordonner le retrait de l’article de tous les réseaux de diffusion du site internet et son déréférencement avec injonction d’avoir à en justifier,
— condamner la société Au Féminin aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Au Féminin à lui verser la somme de 3 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, la société Au Féminin demande au juge des référés de :
— évaluer de façon symbolique le préjudice subi par Mme [Y],
— débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [Y] aux dépens,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru le 7 mars 2025 sur le site internet www.aufeminin.com sous le titre « [I] [Y] a retrouvé l’amour avec un français : voici ce que l’on sait de son partenaire (il a une ex célèbre) » inscrit à côté d’une photographie représentant Mme [Y] lors d’une représentation publique.
Il relate :
« Le célibat est terminé pour [I] [Y] ! L’actrice de 43 ans a retrouvé l’amour et c’est encore un Français. L’heureux élu n’est autre que l’ex de [A] [M]. Alors, avez-vous deviné son identité ?
La belle [I] [Y] a une fois de plus craqué pour un Français. Pour rappel, l’actrice a longtemps été en couple avec [B] [W], un danseur, chorégraphe et réalisateur français, rencontré sur le tournage de Black Swan en 2010. Deux ans plus tard, le couple se dit oui en plein mois d’août avant d’accueillir leurs deux enfants : [X] et [J]. Des enfants élevés à [Localité 8].
Mais après plus de 10 ans d’amour, [I] [Y] et [B] [W] se séparent en 2023. Après une longue période de célibat, l’actrice connue pour ses rôles dans Star Wars ou V pour Vendetta a finalement retrouvé l’amour, comme le Voici. Et non ce n’est pas avec [T] [C]. Car pour rappel, [I] [Y] et l’humoriste ont partagé un dîner ensemble à l’hôtel Costes, [Adresse 9] en juillet dernier.
[I] [Y] a craqué pour un musicien français
[I] [Y] a craqué sur un producteur de musique. Il s’agit de [K] [G], comme le révèle Voici. Plus connu sous son nom de scène [D], [K] [G] est un producteur et musicien électro, connu pour avoir remixé le titre À cause des garçons de [L]. D’origine bretonne, [K] [G] a également collaboré pour des artistes de renom dont [U] [N] ou [F] [R].
Mais c’est surtout son ancienne relation qui a fait connaître son nom. En effet, [D] a vécu une longue histoire d’amour avec [A] [M] de 2013 à 2023. Ensemble, ils ont eu deux enfants, [P] né en 2016 et [Z] né en 2020. [I] [Y] et [K] [G] ont donc chacun deux enfants de leur premier mariage.
Son magnifique hôtel particulier à [Localité 8]
La petite famille recomposée emménagera-t-elle dans la somptueuse demeure de l’actrice ?
Pour rappel, [I] [Y] est l’heureuse propriétaire d’un hôtel particulier de 550 mètres carrés, situé dans le [Localité 2] proche de la Tour Eiffel. Un bien d’exception acheté en septembre 2023, pour la somme de 15,2 millions d’euros.
Construit en 1912, cet hôtel particulier a servi d’ambassade dans les années 80. Avant, il appartenait à [V] [H], l’homme d’affaires qui a créé la marque Silk-Epil. C’est d’ailleurs lui qui a entièrement rénové le bien, dans les années 90. L’hôtel particulier bénéficie d’une vue imprenable sur le Champ-de-Mars et possède un joli jardin, ainsi qu’une salle de sport. Et comme le révèle Challenge, un « escalier en fer forgé et un ascenseur desservent les trois étages originaux ainsi que le salon de réception sous verrière, qui a été ajouté sur le toit dans les années 2000 ». Un nid bien douillet ! Une chose est sûre, avec cette nouvelle idylle, [I] [Y] ne doit pas regretter d’être restée à [Localité 8] malgré son divorce ».
Le texte est illustré d’un cliché figurant Mme [Y] lors d’une représentation publique.
Mme [Y] indique que l’article dévoile des informations relevant de sa vie privée en ce qu’il contient l’annonce d’une nouvelle relation sentimentale sur laquelle elle ne s’est pas exprimée ; l’insinuation d’une relation sentimentale avec l’humoriste [T] [C] ; la description de l’intérieur de son domicile parisien.
Toutefois, l’article ne contient aucune insinuation d’une relation sentimentale entre Mme [Y] et M. [C], celui-ci précisant seulement que ces derniers ont dîné ensemble dans un restaurant parisien il y a plusieurs mois et qu’il n’est pas le nouveau partenaire de la demanderesse.
En outre, la description qu’il livre du bien immobilier acquis par Mme [Y] ne contient aucune information de nature à permettre l’identification du domicile de l’intéressée et relève ainsi d’un élément de son patrimoine, et non de la sphère de la vie privée de l’intéressée.
Pour le surplus, à savoir la relation amoureuse supposée entre Mme [Y] et M. [G], celle-ci constitue bien une atteinte à la vie privée de la demanderesse, ce dont ne disconvient pas la société Au Feminin.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [Y] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par deux clichés détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [Y] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la révélation d’une relation amoureuse naissance avec M. [G] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance de la consultation de l’article (38 000 visiteurs, pièce n°23 en défense) sur le site internet, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un site internet sont de nature à accroître le préjudice.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la seule présence de clichés détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation, à l’exclusion de photographies prises à l’insu de l’intéressée ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit (révélation du magazine Voici), cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [Y] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse, éléments démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats (voir, pièces n°3 à 17), et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, au moins dans une certaine mesure, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [Y] de la publication litigieuse.
Enfin, Mme [Y] n’est pas fondée à invoquer l’existence d’une condamnation précédente prononcée à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature dès lors que l’ordonnance produite a pour défenderesse la société Reworld Media Magazines, entité distincte de la société Au Feminin.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [Y], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 3 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias, et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait et de déréférencement de la publication présentée par Mme [Y] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Au Féminin, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Au Féminin à verser à Mme [Y] la somme de 2 165 euros (le coût du constat a été divisé puisque l’huissier y procède également à des constatations relatives à un dossier distinct) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Au Féminin à payer à Mme [I] [Y] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.aufeminin.com (« [I] [Y] a retrouvé l’amour avec un français : voici ce que l’on sait de son partenaire (il a une ex célèbre) ») ;
REJETONS la demande, formée par Mme [I] [Y], relative au retrait de l’article et à son déréférencement ;
CONDAMNONS la société Au Féminin aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société Au Féminin à verser à Mme [I] [Y] la somme de 2 165 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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