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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 21 janvier 2025
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDE7
[K] [J]
C/
[M] [L]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le 21 Novembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 28 Avril 1973 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2] [Adresse 4] [Localité 10]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2024 à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures délivré à Monsieur [M] [L] à la requête de Monsieur [K] [J] auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au tribunal de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 8], depuis le 8 janvier 2024 date du terme de son congé notifié le 8 décembre 2023, de le condamner dès la signification du jugement à quitter le logement ainsi que tous occupants de son chef, d’ordonner le cas échéant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier et de procéder à l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur .
Il est demandé également sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1110 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 et d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet du congé à compter du 8 janvier 2024.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat et de poursuite.
À l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, seul le requérant est représenté par son conseil, le défendeur bien qu’ayant comparu à la première audience du 28 mai 2024 n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 29 mars 2024 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Sur l’expiration du bail habitation :
Il convient de constater que Monsieur [M] [L] a donné congé de son bail d’habitation au bailleur par courrier du 1er octobre 2023 à compter du 30 novembre 2023 par notification par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2023 prenant effet le 8 janvier 2024.
Il sera également constaté que le locataire n’a pas restitué les clés sans convenir d’une date pour procéder à l’état des lieux de sortie et qu’il ne paie plus son loyer sans donner de signe de vie de sorte qu’il a été reconvoqué à une date pour un état des lieux de sortie au 19 février 2024 suivant un procès-verbal du commissaire de justice constatant l’impossibilité pour lui de procéder à l’état des lieux de sortie prévu dès lors que les locaux sont fermés.
Il convient en conséquence et nonobstant une sommation de payer les loyers des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, aucun règlement n’est intervenu et aucune remise des clés n’ayant été effectuée de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de Monsieur [K] [J] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1100 € au titre des loyers et charges impayées en constatant qu’il est occupant sans droit ni titre du logement et de le condamner dès la signification du présent jugement à quitter des lieux de corps et d’effets ainsi que tous occupants de son chef et d’ordonner son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il sera en outre condamné jusqu’à la date de libération des lieux et la remise des clés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyers et charges si le contrat de bail n’avait pas été résilié par l’effet du congé à compter du 8 janvier 2024.
L’équité commande de le condamner à payer à Monsieur [K] [J] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge en ce compris les frais de constat et de poursuite.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [K] [J] régulière, recevable et fondée.
Constate que Monsieur [M] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8] au terme de son congé prenant effet le 8 janvier 2024.
Le condamne dès la signification du présent jugement ainsi que tous occupants de son chef à quitter ce logement ainsi que tous occupants de son chef à peine d’expulsion de corps et d’effets avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [K] [J] en deniers ou quittance valable la somme de 1100 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus pour les mois de décembre 2023 et de janvier 2024.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet du congé prenant effet à compter du 8 janvier 2024 et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant les frais de constat et de poursuite.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
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