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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me SOULAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AKO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 04 Novembre 1934 à [Localité 3]
domiciliée : chez SOCIETE J&M PLAISANT, [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 14 Février 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 janvier 2025, Madame [C] [P] a assigné Monsieur [O] [D] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [D] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 4], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;
• condamner Monsieur [D] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2549,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Madame [P] a indiqué que la dette était soldée et qu’elle se désistait par conséquent de ses demandes pour ne maintenir que sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa demande de condamnation aux dépens.
Monsieur [D], cité en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Madame [P] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 30 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 3 avril 2025.
L’action de Madame [P] est donc déclarée recevable.
Sur les demandes de Madame [P]:
Il convient de donner acte à Madame [P] de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation compte tenu du règlement de la dette locative par Monsieur [D].
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [D] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [D] sera tenu de payer à Madame [P] la somme de 100,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Madame [P];
DONNONS ACTE à Madame [P] de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [D] à payer à Madame [P] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 novembre 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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