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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 26 mars 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWPG
Minute n°26/23
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [L], demeurant, [Adresse 1], représenté par Maître Isabelle DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN ;
DÉFENDEURS :
,
[1], demeurant Chez, [2] – Pôle Surendettement -, [Adresse 2], non-comparant ;
SIP, [Localité 1], demeurant, [Adresse 3], non-comparant ;
CHAMBRE D’AGRICULTURE, demeurant, [Adresse 4], non-comparante ;
,
[3], demeurant ITIM/PLT/COU -, [Adresse 5], non-comparante ;
,
[4], demeurant Che, [5] Service Surendettement -, [Adresse 6], non-comparant ;
Madame, [Y], [R], demeurant, [Adresse 7], comparante assistée de Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN ;
Monsieur, [Q], [O], demeurant, [Adresse 8], non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : Monsieur Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision contradictoire et dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
+ 1 expédition délivrée Maître Isebelle DEVET
+ 1 expédition délivrée Maître Laurent LATAPIE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 mars 2025, Madame, [Y], [R] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 9 avril 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France le 22 avril 2025, Monsieur, [M], [L] (ci-après « le créancier ») a contesté cette décision par lettre recommandée reçue par la banque de France le 29 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2025, puis par lettre simple à celle du 22 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur, [M], [L] était représenté par son conseil. Il a soulevé la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière a déclaré une dette de plus de 14.000 euros lors du dépôt de son dossier de surendettement, dans le seul but de bénéficier de cette procédure, alors que sa créance à son égard n’est que de 4.086,85 euros.
Monsieur, [L] précise qu’il ne soutient plus les autres moyens énoncés dans son courrier de contestation.
Madame, [Y], [R] a comparu en personne, assistée de son conseil. Par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, elle a formé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur, [M], [L] de ses demandes,
— dire et juger Madame, [Y], [R] recevable et bien fondée en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
— renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour l’établissement d’un plan de remboursement,
— condamner Monsieur, [M], [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Le centre des finances publiques de, [Localité 1] (SIP de, [Localité 1]) a écrit par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2025 pour indiquer le montant de sa créance (960 euros, taxes foncières 2024 et 2025).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée au créancier le 22 avril 2025. Si la date d’expédition de son courrier de recours n’est pas lisible sur les pièces transmises par la commission, il apparaît qu’il a été réceptionné par le secrétariat de la commission le 29 avril 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, compte tenu du comportement du débiteur, à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et durant le processus qui a conduit à la situation de surendettement, mais aussi au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience du débiteur de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. La mauvaise foi suppose ainsi la caractérisation d’un élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements.
La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur, [M], [L] soutient que la débitrice aurait fait preuve de mauvaise foi en déclarant une dette à son égard supérieure aux sommes réellement dues, augmentant ainsi artificiellement son passif en vue de bénéficier de la procédure de surendettement.
Il résulte de la déclaration de surendettement établie par la débitrice le 1er mars 2025 que cette dernière a mentionné deux dettes à l’égard de Monsieur, [M], [L] : l’une de 3.938,44 euros est mentionnée sous la référence « PV saisie vente 2 véhicules » et l’autre de 10.600 euros est mentionnée sous la référence « assignation à référé avril 2025 ».
Il apparaît à la lecture des pièces produites que la première de ces créances correspond aux sommes dues en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023 confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2024 ayant fait l’objet de mesures d’exécution forcée. En effet, le décompte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 mentionne, s’agissant de ce litige, une créance actualisée de 4.086,85 euros, dûment portée sur l’état des créances établi par la commission au 5 mai 2025. La déclaration effectuée par la débitrice lors du dépôt de sa demande de surendettement ne peut donc être remise en cause sur ce point.
S’agissant de la dette mentionnée pour 10.600 euros, il apparaît qu’au jour du dépôt par la débitrice de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, un nouveau litige était en cours entre les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, résultant d’une assignation délivrée à la débitrice le 17 janvier 2025. Dans le cadre de ce nouveau litige, Monsieur, [M], [L] formait à l’encontre de la débitrice diverses demandes d’injonction ou d’interdiction de faire, sous astreinte, outre une demande au titre des frais irrépétibles. La débitrice a donc mentionné l’existence d’une créance non encore établie se rapportant à un litige en cours, sans qu’il puisse être retenu pour ce seul motif sa mauvaise foi procédurale.
Ceci étant, l’analyse des décisions de justice rendues dans le cadre des litiges ayant opposé Madame, [Y], [R] et Monsieur, [M], [L], à l’origine des dettes ainsi déclarées, conduit à faire les constatations suivantes :
— Par ordonnance rendue le 12 juillet 2023 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 juillet 2024, Madame, [Y], [R] a été condamnée à procéder à l’enlèvement d’une caméra et d’un appareil photo dirigés vers une servitude de passage située entre sa propriété et celle de Monsieur, [M], [L], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision et dans un délai de six mois, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ces décisions, établies sur la base d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, ont retenu que le positionnement de la caméra et de l’appareil photo en direction de la servitude de passage constituait un trouble manifestement illicite.
— Dans le cadre du second litige, sur la base d’un nouveau procès-verbal de commissaire de justice dressé le 19 février 2025, Madame, [Y], [R] a été à nouveau condamnée, par une ordonnance de référé du 9 juillet 2025, à retirer deux caméras de vidéo-surveillance installées sur sa propriété, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte, à défaut d’y procéder dans le délai imparti, de 150 euros par jour de retard pendant 60 jours, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a retenu qu’il s’agissait d’éléments nouveaux distincts du litige résolu par l’ordonnance de référé du 12 juillet 2023, et a considéré que le positionnement des caméras constituait, à nouveau, un trouble manifestement illicite.
Les sommes dues en exécution de la première décision sont d’un montant de 4.086,85 euros. Le décompte des sommes dues en exécution de la seconde ordonnance de référé ne figure pas au dossier et n’a pas été mentionné par la commission ni par les parties.
Ces condamnations constituent ainsi l’essentiel de l’endettement de Madame, [Y], [R], l’état des créances établi par la commission de surendettement au 5 mai 2025 mentionnant cinq autres dettes non négligeables au regard de ses revenus, mais de de moindre importance : la taxe foncière 2024 pour 705 euros, trois dettes à l’égard d,'[6], d,'[7] et de la chambre d’agriculture (respectivement 135,30 euros, 49,99 euros et 62 euros), et une dette à l’égard de M., [Q], [O] (prêt de 250 euros). Il est précisé à cet égard que la plus importante des dettes déclarées (la taxe foncière 2024) était exigible depuis le 20 octobre 2024 et que Madame, [R] avait été mise en demeure de régler son montant, avec majorations, le 3 décembre 2024. Il est rappelé en outre que les seules ressources dont dispose Madame, [Y], [R], selon l’état descriptif de sa situation établi par la commission de surendettement au 5 mai 2025, sont constituées du revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 559 euros par mois.
Or, force est de constater qu’alors qu’elle était condamnée dans le cadre d’un premier litige à procéder sous astreinte à l’enlèvement de caméras/appareils photos et à régler une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, cette condamnation n’ayant au surplus pas été réglée, à l’instar de ses charges courantes notamment fiscales, Madame, [Y], [R] a procédé à une nouvelle installation du même type qui a conduit à une nouvelle condamnation dans des circonstances et pour des motifs identiques.
Dans ces conditions, il sera retenu, au regard des faits qui sont à l’œuvre dans le processus de formation de la situation de surendettement, que Madame, [Y], [R] ne pouvait manquer d’avoir conscience de ce processus d’endettement et qu’elle a, par son attitude délibérée, manifesté sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence elle ne pourrait faire face à l’ensemble de ses engagements.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Madame, [Y], [R] ne remplit pas la condition de bonne foi exigée par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, et, par conséquent, de la déclarer irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur, [M], [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Conformément à l’article R.713-5 du code de la consommation, le jugement est rendu en dernier ressort.
* * * * *
* * *
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par jugement contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours exercé par Monsieur, [M], [L] recevable mais y fait pas droit,
DIT que Madame, [Y], [R] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
En conséquence,
DECLARE Madame, [Y], [R] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DEBOUTE Monsieur, [M], [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait,jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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