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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 25/01990 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVTA
Minute : 26/00084
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A. [J] CONSUMER FINANCE
C/
[O] [I]
Copies certifiées conformes
Monsieur [O] [I]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. [J] CONSUMER FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [I],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°OFR000391152 acceptée le 29 juillet 2023, la SA [J] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [O] [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule neuf de marque BMW, portant sur un montant de 15.000 euros, au taux débiteur fixe de 6,41%, remboursable en 72 mensualités de 295,57 euros, assurance comprise.
Le véhicule a été livré à Monsieur [O] [I] le 12 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 6 juin 2024 réceptionné le 8 juin 2024, la SA [J] CONSUMER BANQUE a mis en demeure Monsieur [O] [I] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 2.236,02 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé réceptionné le 4 juillet 2024, la SA [J] CONSUMER BANQUE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [O] [I] de lui verser la somme de 16.556,44 euros.
Par acte du 6 août 2025, la SA [J] CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], auquel elle demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de condamner les défendeurs à lui verser les sommes de :
16.556,44 euros selon décompte du 12 août 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’à règlement effectif des sommes dues, 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
Représentée par son conseil, la SA [J] CONSUMER BANQUE a repris ses demandes dans les termes de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que dès le mois de décembre 2023 l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle de remboursement et que, la déchéance du terme ayant été valablement prononcée, ce dernier reste lui devoir les sommes de 13.424,23 euros au titre du capital restant dû, 2.068,85 euros au titre des échéances échues impayées, 152,07 euros au titre des intérêts courus arrêtés au 12 août 2024, 120,72 euros au titre des indemnités de retard et 1.073,94 euros au titre de la clause pénale, déduction à faire du prélèvement du 12 juillet 2024 pour un montant de 295,55 euros.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [O] [I] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement au regard du délai de forclusion biennale
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Il résulte en l’espèce des décomptes produits par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de décembre 2023, le débiteur ayant par versement direct régularisé le paiement d’une dernière mensualité après déchéance du terme.
Le délai de forclusion biennale ayant été valablement interrompu par la délivrance de l’assignation du 6 août 2025, l’action en paiement de la SA [J] CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la demanderesse justifie de la livraison du véhicule financé en produisant la facture du garage LE TEMPLE AUTOMOBILES datée du 12 septembre 2023. Par ailleurs, les pièces versées aux débats attestent que le prêteur a remis à l’emprunteur une notice d’assurance et une fiche d’informations précontractuelles conformes aux prescriptions du Code de la consommation et qu’il a vérifié la solvabilité de Monsieur [I], avant la conclusion du contrat, par un nombre suffisant de pièces et par la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est par conséquent pas encourue.
La déchéance du terme a été valablement prononcée, de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L.12-39 du Code de la consommation, à l’exception de l’indemnité légale qu’il convient de réduire à 100 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, cette pénalité étant manifestement excessive au regard du taux d’intérêt conventionnel s’imposant par ailleurs au débiteur. Les sommes dues par ce dernier s’élèvent donc à :
Mensualités échues impayées : 2.068,85 euros
Capital restant dû à la déchéance du terme : 13.424,23 euros
Pénalité : 100 euros
Total : 15.593,08 euros (dont 13.424,23 € de capital)
Monsieur [O] [I] sera donc condamné à verser la somme de 15.593,08 euros à la SA [J] CONSUMER BANQUE, avec intérêts au taux contractuel de 6,41% l’an sur la somme de 13.424,23 euros à compter du 2 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour le surplus, étant précisé que ce montant est arrêté au 12 août 2024, date du décompte versé aux débats.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [O] [I] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le débiteur, qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à la SA [J] CONSUMER BANQUE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à la SA [J] CONSUMER BANQUE la somme de 15.593,08 euros au titre du contrat de prêt n°OFR000391152, montant arrêté au 12 août 2024 ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 6,41% l’an sur la somme de 13.424,23 € euros à compter du 2 juillet 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à la SA [J] CONSUMER BANQUE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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