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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AGK c/ La société BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02070 – N° Portalis DB3S-W-B7J-346T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00310
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AGK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
ET :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
La société BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [D] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Z] [C]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
La Commune de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [F] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], représenté par son syndic bénévole monsieur [Q] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparant en personne mais non représenté par un avocat
Monsieur [M] [R] [Y] [UK]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La société ROSABATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [JK] [IB] [D] [XZ]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La société SCI MAJ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société AGK, propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sises [Adresse 11], projette d’y faire réaliser la construction d’un ensemble immobilier.
Par actes des 5, 17 et 29 octobre, 3 et 5 novembre, ainsi que des 26 novembre et 3 décembre 2025, elle a assigné en référé M. [J] [I], Mme [K] [V], M. [X] [G], M. [M] [UK], M. [JK] [XZ], Mme [U] [P], Mme [H] [O], M. [W] [E], M. [L] [N], Mme [B] [C], M. [T] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], la société ROSABATIMENT, la société SCI MAJ, la société BPT CONSULTANTS et la commune de [Localité 1], pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux projetés.
Lors des débats, la société AGK maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
M. [Q] [A] s’est présenté en personne en qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], qui n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments et installations voisines justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants à l’opération, des propriétaires des immeubles avoisinants, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble avoisinant ainsi que de la commune.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
La partie demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [PA] [MU]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— lors de la première réunion, dire quel est l’avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie du Tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 24 avril 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il appartiendra à la société AGK d’informer l’expert de la fin du chantier dans le mois de la réception de l’ouvrage (avec ou sans réserve) ;
Disons qu’à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l’expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d’expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 30 septembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 avril 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons à la charge de la société AGK les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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