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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 1]
N° Minute : 26/168
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005577 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [R] [M]
domiciliée : chez
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [H]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [A] [H], en date des 05 et 10 septembre 2025, de Madame [R] [M], de Monsieur [J] [H] et de Monsieur [U] [M], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour faire évaluer l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Etablissement 1], comprenant le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, en outre de voir condamner Madame [R] [M] à lui payer une somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation,
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 24 février 2026 à 09 heures, afin que Monsieur [A] [H], puise produire les procès-verbaux de signification de l’assignation délivrées par commissaire de justice à Madame [R] [M] et à Monsieur [J] [H],
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [R] [M], de Monsieur [J] [H] et de Monsieur [U] [M], qui sollicitent le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, en outre de voir condamner Monsieur [A] [H] à leur payer une somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [A] [H], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 24 février 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [A] [H] a produit les procès-verbaux de signification de l’assignation délivrées par commissaire de justice à Madame [R] [M] et à Monsieur [J] [H],
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [W], [L], [Q] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [H], Madame [R] [M], Monsieur [J] [H] et Monsieur [U] [M]. Selon acte de liquidation-partage en date du 08 juin 2024, dressé devant Maître [Z], Notaire à [Localité 6], il apparait que Madame [R] [M] a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier grevant l’actif successoral, pour un montant de 145.000,00 €. Le demandeur indique que le prix du bien immobilier a été fixé, sur la base des évaluations immobilières fournies par Madame [R] [M] au Notaire. Or Monsieur [A] [H] expose que les agents immobiliers qui ont procédé à l’évaluation du bien immobilier litigieux, n’ont pas visité le deuxième étage et n’ont pas tenu compte de ce dernier, dans les évaluations fournies au Notaire instrumentaire. Les allégations de Monsieur [A] [H] quant à l’absence de sincérité des évaluations immobilières, sont corroborées par les attestations de Monsieur [G] et de Monsieur [N], agents immobiliers, mandaté par Madame [R] [M].
Pour faire échec à la mesure d’instruction, Madame [R] [M], Monsieur [J] [H] et Monsieur [U] [M], indiquent que leurs responsabilités ne sauraient être engagées dans le cadre d’une instance au fond. Les défendeurs indiquent encore que l’estimation immobilière doit être faite au jour du partage. Sur ce point les consorts [S] exposent que de nombreux travaux d’amélioration ont été réalisés, de sorte que ladite évaluation n’est plus possible en l’état du bien.
Toutefois, il convient de rappeler aux parties que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En ce sens, Monsieur [A] [H] indique que son consentement a été vicié et qu’il entend obtenir au fond, réparation du préjudice financier subi.
En l’état des éléments produits aux débats, il n’est pas établi de façon non sérieusement contestable qu’une action au fond soit d’emblée vouée à l’échec, dans la mesure ou le litige peut à minima faire l’objet d’un débat devant les juges du fond.
En outre, les défendeurs indiquent que des travaux d’amélioration ont été réalisés. Pour ce faire ils produisent des factures détaillées reprenant l’ensemble des travaux réalisés. En ce sens, il n’est pas démontré que l’expert ne puisse pas évaluer le bien immobilier litigieux au jour du partage, en présence de ces éléments. Ainsi les arguments de Madame [R] [M], de Monsieur [J] [H] et de Monsieur [U] [M] apparaissent inopérants.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [A] [H] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 06.07.64.69.57, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7] afin de procéder à toutes constatations utiles ;
— Se faire remettre tous documents et pièces et entre tout sachant ;
— Evaluer l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], comprenant le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Monsieur [A] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [A] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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