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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4RB
MINUTE N° 25/152
[T] [N]
c./
[15]
Copies :
Dossier
[T] [N] es qualité de représentante légale de son fils [H] [B]
[15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [T] [N]
agissant es qualité de représentante légale de son fils
[H] [B]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante,
DEMANDERESSE
A :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [J] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14.02.2024, Madame [T] [N], agissant es qualité de représentante légale de son fils [H] [B], né le 18/08/2013, a déposé une demande de renouvellement
— d’aide humaine en classe (AESH),
— d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([4]) et de son complément,
— d’orientation Scolaire en classe ULIS,
— d’orientation scolaire en [17],
auprès de la [11] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 13] ([14]) du Puy-de-Dôme.
La situation de [H] [B] été examinée le 07.06.2024 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [7].
Par décision du 18.06.2024, la [7] a renouvelé les demandes relatives à :
— l’aide humaine en classe en accordant un AESH Mutualisé du 01.09.2024 au 31.08.2026,
— l’Allocation d’Education à l’Enfant Handicapé, le taux d’incapacité de [H] [B] ayant été évalué entre 50 et 79 %, les conditions annexes prévues à l’article L.541.1 du Code de la Sécurité Sociale étant en outre considérées remplies ;
mais rejeté :
— la demande d’orientation en classe ULIS
et
— la demande d’orientation en [17].
Le 22.07.2024, la [7] a été saisie d’un recours administratif contre les décisions relatives au rejet de l’orientation [17] et ULIS, et à l’octroi d’une aide humaine mutualisée.
Le 15.10.2024, la [7], pour les mêmes motifs, a confirmé ses décisions du 18.06.2024.
Par requête enregistrée au greffe le 09.01.2025, Madame [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux aux fins de faire annuler ces décisions et voir aboutir ses demandes.
Le 20.02.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [P] [E] pour y procéder.
Dans son rapport du 18.04.2025, le médecin consultant a conclu que : « En se plaçant à la date de la demande du 14/10/2024, [H] [B] présente bien des déficiences significatives perturbant les apprentissages. Ces difficultés sont bien mises en évidence.
Absence de service d’éducation spéciale ou de soins à domicile nécessaire. Il suit actuellement une filière générale en CM2.
Remarques : comme le précisent les nombreux avis spécialisés, l’aide humaine à temps complet était bien indiquée à la date de la demande du 14/10/2024.
Cette aide est nécessaire dans les matières premières académiques (mathématique, français, science, histoire…) et pratique soit environ 15h par semaine, à adapter aux besoins. Il est évoqué sur tout le temps scolaire ou temps complet sur les pièces médicales ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.
A l’audience, Madame [T] [N], comparant en personne, déclare
— ne plus solliciter l’orientation en ULIS,
— s’interroger sur la pertinence de l’orientation en [17],
— maintenir sa demande d’AESH individualisé à hauteur de 12 heures par semaine pour son fils [H] [B].
Elle fait valoir que son fils a été reconnu porteur d’un handicap par la [14] depuis l’école maternelle. Il a été scolarisé en ULIS en CE1 et CE2, puis a effectué un CM1 classique, ainsi qu’un CM2 en 2024-2025 qu’elle qualifie de « catastrophique » en raison des difficultés d’écriture de [H].
Elle précise qu’un diagnostic de TDAH a été médicalement posé en novembre 2024. Le [12] de décembre 2024 souligne la nécessité d’attribuer à [H] du matériel technique adapté à ses difficultés (ordinateur) ; il doit cependant entrer en 6e générale en septembre 2025 et aucune confirmation n’a encore été donnée par l’établissement scolaire sur la mise à disposition de ce matériel.
Le diagnostic de TDAH nécessite que [H] [B] soit pris en charge régulièrement par un pédopsychiatre, un psychomotricien, un orthoptiste et un ergothérapeute, ce qui occasionne des frais non pris en charge par la sécurité sociale ni couverts par l’AEEH, raison pour laquelle il aurait été conseillé à Madame [T] [N] de demander l’accompagnement de son fils par le [17].
Enfin, Madame [T] [N] insiste sur le fait que son fils a réellement besoin d’un AESH individualisé à temps plein pour réussir son année de sixième en collège général.
En défense, la [15], dûment représentée par Madame [J] [U], reprend ses conclusions du 13.06.2025 déposées en vue de l’audience et demande au tribunal de dire que :
— [H] [B] ne relève plus d’un dispositif ULIS ;
— [H] [B] ne relève pas d’une orientation en [17] ;
— la situation scolaire de [H] [B] ne justifie pas d’une aide humaine individuelle en classe.
Néanmoins, au vu du dernier GEVASCO de décembre 2024, la [14] s’en remet à la sagesse du tribunal pour le choix du mode d’attribution de l’aide pour l’AESH.
La [14] précise en outre à l’audience que le diagnostic récemment posé de TDAH doit permettre à Madame [T] [N] de formuler une demande de révision de l’AEEH et de son complément, ce pour aider au financement éventuel des spécialistes non remboursés par la sécurité sociale tel que l’ergothérapeute.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L. 111-1 du code de l’éducation affirme que le service public de 1'éducation veille à l’inc1usion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Il consacre ainsi une approche nouvelle : quels que soient les besoins particuliers de l’élève, c’est à l’éco1e de s’assurer que l’environnement est adapté à sa scolarité.
Aux termes de l’article D 351-7 du code de l’éducation,
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation [dans les structures d’enseignement ou de scolarisation les plus adaptées] (…)
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d 'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret n°2005 – 1589 du 19 décembre 2005.
* Sur l’orientation en ULIS
L’affectation des personnels chargés d’une mission d’accompagnement collectif dans une Ulis du premier degré ou du second degré relève de 1'autorité académique et ne dépend pas d’une décision de la [7]. Ces personnels apportent leur aide à l’ensemble des élèves du dispositif, soit au sein de l’Ulis, soit lors des temps d’inclusion dans les classes ordinaires. Ils assistent l’enseignant sans pour autant se substituer à lui pour les tâches qui ne relèvent pas spécifiquement de l’activité d’enseignement.
Toute décision relative à l’attribution d’une aide humaine et à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l’article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l’article D. 351-10 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante ne maintient pas sa demande d’orientation de son fils en ULIS.
Le tribunal n’étant plus saisi de cette demande n’aura pas à statuer.
* Sur l’accompagnement par le [17]
Les services d’éducation spéciale et de soins à domicile ([17]) ont pour mission de permettre à l’enfant ayant un handicap moteur, mental, sensoriel ou un polyhandicap de se maintenir dans son milieu de vie. L’enfant peut ainsi continuer de se développer dans son environnement social et familial conformément au code de l’action sociale et des familles dans les conditions prévues à l’article D312-55 et suivants et du décret 2009-378 du 2 avril 2009.
Un service d’éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l’établissement. Ce service peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
1° « l’accompagnement » précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de l’enfant, l’approfondissement du diagnostic, l’aide au développement psychomoteur initial de l’enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures :
2° le soutien « à la scolarisation » ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. (…) »
En l’espèce, la requérante ne maintient pas sa demande d’accompagnement de son fils par le [17].
Le tribunal n’étant plus saisi de cette demande n’aura pas à statuer.
* Sur la demande d’Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap ([5])
L’article L. 351-3 du même code prévoit que les élèves en situation de handicap peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette aide est attribuée par la [10] ([7]).
Aux termes de l’article D 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide humaine aux élèves en situation de handicap se décline selon deux modalités : l’aide individuelle et l’aide mutualisée.
Conformément à l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, l’aide mutualisée est attribuée à un élève par la [7], lorsqu’il a besoin d’un accompagnement sans qu’i1 soit nécessairement soutenu et continu. La [7] détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L’organisation de l’emp1oi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l’action de la personne chargée de l’aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu’un personnel chargé de l’aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement.
Conformément à l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle est attribuée par la [7], à un élève qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu, pour une quotité horaire déterminée. La nécessité d’avoir une aide soutenue et continue s’applique à tout élève qui ne peut pratiquer les activités d’apprentissage sans aide durant un temps donné. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève en situation de handicap.
La [7] détermine les activités principales de la personne chargée de l’aide humaine individuelle.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers qu’une aide humaine en classe – AESH mutualisé – a été accordée par la [7] pour la période du 01.09.2024 au 31.08.2026.
Il ressort des éléments du rapport du médecin consultant que les difficultés de l’enfant nécessitent une aide humaine individualisée à hauteur « de 15 heures par semaine ».
Bien que le TDAH du jeune [H] [B] n’ait été médicalement diagnostiqué qu’en novembre 2024, soit après le dépôt de la demande de renouvellement de l’AESH en février 2024, il apparaît que les troubles existent depuis la petite enfance de [H] [B]. Sa mère et les services scolaires ont pu constater une baisse de son attention et de ses résultats depuis sa prise en charge en école classique avec un accompagnement mutualisé limité à quelques heures par semaine.
L’entrée au collège présente un tournant non négligeable dans la vie de tout pré-adolescent, et il convient d’étayer au maximum ce changement pour [H] [B] au regard de ses troubles et de son handicap.
Dès lors, il conviendra de lui accorder une aide par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée de deux ans à compter du 01.09.2025.
L’attention portée à [H] [B] nécessitant être soutenue et continue, cette aide sera individuelle et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [14] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6].
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de l’issue du litige et de l’urgence de la situation (septembre 2025), sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que [H] [B] devra bénéficier d’une aide individualisée par un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH) pour une durée de 2 ans pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à compter de la rentrée scolaire 2025-2026,
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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