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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 23/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01752 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A200, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [S]
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [O]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [C] [K], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[12]
[B] [V]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 décembre 2023 l'[12] a émis à l’encontre de Monsieur [B] [V] une contrainte d’avoir à payer la somme de 4225,38 € pour des cotisations de 2017 et 2018, pour les cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2021 et 2022, outre le 4ème trimestre de l’année 2020.
Monsieur [V] a formé opposition le 23 décembre 2023 contre cette contrainte qui lui avait été signifiée le 11 décembre 2023, en indiquant que les cotisations des années 2017 et 2018 étaient frappées de prescription, et que, pour le reste, il n’était plus gérant majoritaire de sa société et que l’URSSAF n’avait pas correctement pris en compte ses déclarations effectives.
Suivant jugement du 02 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ saisi sur opposition a entre autres dispositions :
— déclaré Monsieur [B] [V] recevable en son opposition,
— dit que l’URSSAF devra fournir un nouveau décompte des sommes réclamées à l’encontre de Monsieur [B] [V] en raison de la contrainte litigieuse du 07 décembre 2023 et notamment sur les raisons du nouveau montant de 2 920 euros sollicité in fine par l’URSSAF,
— dit que l’URSSAF pourra apporter toute précision utile,
— dit que les conclusions de l’URSSAF devront être notifiées avant le 28 février 2025 à Monsieur [B] [V] et que ce dernier pourra y répliquer avec copie au tribunal avant le 02 mai 2025,
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience publique du 04 juin 2025,
— dit que la notification du jugement vaudra convocation des parties à l’audience,
— réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
L’affaire a ainsi de nouveau été appelée à l’audience publique du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[11], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 07 décembre 2023 pour son nouveau montant de 2 850 euros,
— condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Monsieur [B] [V] est non-comparant à l’audience.
Le courrier recommandé de notification par le greffe du jugement précédemment rendu le 02 décembre 2024 valant convocation en vue de l’audience du 04 juin 2025 adressé à Monsieur [B] [V] est revenu avec la mention de [10] « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Son Avocat constitué dans le cadre du jugement rendu le 02 décembre 2024, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas informé la juridiction d’un éventuel dépôt de mandat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Suivant l’article 471 du code de procédure civile, « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
En l’espèce, au regard des éléments rappelés ci-dessus dans le cadre de la comparution des parties, il ne peut être justifié que Monsieur [B] [V] ait été informé de la date d’audience fixée dans le jugement rendu par la présente juridiction le 02 décembre 2024, et ce au vu du retour du pli recommandé de la notification de cette décision et de la carence de son Avocat.
Aussi, et dans le respect du principe du contradictoire, il sera ordonné la réouverture des débats suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, étant également enjoint à l’URSSAF de faire citer Monsieur [B] [V] et de lui notifier les conclusions responsives et les nouvelles pièces-jointes sous bordereau en date du 10 janvier 2025 en vue de la prochaine audience par exploit de commissaire de justice.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
2 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, [Adresse 2], qui se tiendra le 06 Mai 2026 à 09h00 Salle PREFABRIQUEE ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT à l'[11] de faire citer Monsieur [B] [V] en vue de cette audience et de lui notifier ses conclusions responsives accompagnées de ses nouvelles pièces-jointes sous bordereau en date du 10 janvier 2025 en vue de la prochaine audience, et ce par exploit de commissaire de justice dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, et d’adresser au Tribunal une copie de l’acte de signification ;
ENJOINT à Monsieur [B] [V] de communiquer en retour ses conclusions et pièces en réponse au Tribunal et à l’URSSAF DE LORRAINE dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification des conclusions et pièces de celle-ci ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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