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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JBFO
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 17 Juin 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HABITAT PRO CONCEPT (anciennement GDF HABITAT)
RCS de [Localité 4] n°830 633 509, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande n°1398 du 17 décembre 2020, Monsieur [B] [R] a commandé auprès de la société Groupe de Diagnostic Français de l’Habitat (GDF HABITAT), des travaux d’installation d’un système d’insufflation d’air (VMI) puis de contrôle et d’entretien de la pompe à chaleur déjà présente dans sa maison située au [Adresse 2] pour un montant de 8 000 euros TTC.
Les travaux ont été financés en totalité à l’aide d’un crédit souscrit auprès de SOFINCO le 17 décembre 2020 au taux de 5,189 % sur une durée de 41 mois et remboursable en 36 échéances mensuelles de 245,13 euros.
La réception des travaux a été réalisée sans réserve selon procès-verbal du 27 janvier 2021.
Par lettres des 22 août et 12 octobre 2021 puis par courrier de son avocat du 29 novembre 2021, Monsieur [B] [R] a indiqué à la société HABITAT PRO CONCEPT venant aux droits de la société GDF HABITAT que la prestation de contrôle et d’entretien de la pompe à chaleur n’avait pas été réalisée et que celle-ci fonctionnait mal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat reçue le 17 décembre 2021, Monsieur [B] [R] a mis en demeure la société HABITAT PRO CONCEPT d’effectuer cette prestation qui lui a été facturée 1 792,73 euros hors taxe sans avoir été réalisée.
Monsieur [B] [R] a saisi sa protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Suivant assignation du 26 décembre 2023, Monsieur [B] [R] a fait assigner la société HABITAT PRO CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil :
— Le JUGER recevable et bien fondé en ses prétentions,
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société HABITAT PRO CONCEPT est engagée,
— CONDAMNER la société HABITAT PRO CONCEPT au paiement des sommes suivantes :
— 1 972 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au premier manquement,
— 4 628 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel consécutif au second manquement,
— 300 euros par mois, à compter du jour de la signature du bon de commande soit le 17 décembre 2020 jusqu’au jour du règlement de l’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER la Société HABITAT PRO CONCEPT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
— CONDAMNER la société HABITAT PRO CONCEPT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
La société HABITAT PRO CONCEPT, assignée par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en réparation des préjudices matériels :
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code civil que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1231 du même Code dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] sollicite d’une part le remboursement de la prestation de contrôle et d’entretien de sa pompe à chaleur qui lui a été facturée 1 972 euros TTC sans être réalisée et d’autre part le remboursement de la somme de 4 628 euros TTC correspondant au différentiel entre le prix facturé pour la fourniture et la pose d’un système d’insufflation d’air et le prix normal pratiqué pour ce type de prestation selon le rapport d’expertise amiable.
Il produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— le bon de commande n°1398 du 17 décembre 2020 pour la “mise en place d’une VMI Ventil air sec dans les comble – insufflation directe avec diffuseur- sortie extérieure selon recommandation du responsable technique- raccordement électrique aux normes, nettoyage du chantier et main d’oeuvre inclus” au prix de 5 480 euros hors taxe et pour le “contrôle et entretien de la PAC déjà existante (voir descriptif)” au prix de 1792,72 euros hors taxe, soit un montant total de 8 000 euros TTC financé à crédit (pièce n°1) ;
— l’offre de contrat de crédit affecté datée du 17 décembre 2020 pour un montant de 8 000 euros à rembourser en 36 échéances de 245,13 euros hors assurance de prêt (pièce n°2) ;
— le tableau d’amortissement afférent au crédit affecté (pièce n°3) ;
— le procès-verbal de réception des travaux signé par la société HABITAT PRO CONCEPT et par Monsieur [R] le 27 janvier 2021 concernant les “travaux d’installation du BDC n°1398" le 27 janvier 2021 (pièce n)4) ;
— la facture n°FA00000224 éditée par la société HABITAT PRO CONCEPT le 27 janvier 2021 pour les deux prestations pour un montant net à payer de 8 000 euros TTC (pièce n°5) ;
— les différents courriers adressés par Monsieur [B] [R] à la société pour solliciter l’exécution de sa prestation de contrôle et d’entretien de la pompe à chaleur (pièces n°7 à 10) ;
— le courrier de mise en demeure du 16 décembre 2021 (pièce n°11) ;
— la réponse de l’avocat de la société HABITAT PRO CONCEPT (pièce n°12) ;
— le rapport d’expertise amiable de la société ELEX en date du 23 novembre 2022 (pièce n°15) ;
— les imprime-écran du site internet du magasin Bricomarché portant sur les fiches détaillées d’appareils de “traitement global de l’humidité pour maison de plainpied étages jusqu’à 250 m²” au prix de vente de 784,56 euros pour l’un et 934,24 euros pour l’autre (pièce n°17) ;
— la mise en demeure adressée par la société SOFINCO à Monsieur [B] [R] de lui payer la somme de 9 127,21 euros au titre du solde de son prêt (pièce n°18).
Il convient de relever que le rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2022 indique que les sociétés GDF HABITAT et HABITAT PRO CONCEPT ont été convoquées aux opérations d’expertise mais ne se sont pas présentées.
L’expert mentionne dans son rapport que :
“RELEVE DES DESORDRES :
— Montant des travaux GDF HABITAT nettement au dessus du marché :
• Description
Le système d’insufflation d’air et les prestations de réglage et entretien de la pompe à chaleur ont été vendu pour un montant total de 8 000 € TTC, et l’argument de l’entreprise était de ne pas avoir un montant inférieur à 8000€ pour bénéficier d’un crédit à la consommation pour ces travaux.
• Origine
Le système d’insufflation est un appareil électrique d’une valeur inférieure à 1 000 € TTC et son installation se fait en moins d’une demi-journée (environ 400 € de main d’œuvre). Ces travaux ont été vendus 6 028 €.
L’entretien et le réglage de la PAC ont été vendus, se font en moins de 2 heures, c’est à dire 200 € maximum. Or cette prestation a été vendue 1972,00 €.
• Remèdes et coûts prévus
En conclusion M. [R] a réglé à l’entreprise GDF HABITAT 8 000 € des prestations d’une valeur globale inférieur à 2 000 €.
La société GDF HABITAT, SIREN 819501057, encore en activité ce jour, a été convoquée mais ne s’est pas présentée à la réunion programmée. De ce fait il est impossible de trouver un accord amiable pour la résolution de ce litige.
• Responsabilité / Position des parties
Selon notre analyse de la situation, nous sommes en présence d’un abus de confiance et une escroquerie en bande organisée avec le courtier qui a fait signer le prêt à la consommation, avec un règlement de l’organisme créditeur directement à l’entreprise GDF HABITAT.
De ce fait, ne voulant pas régler l’organisme créditeur car insatisfait des travaux, M [R] a été inscrit à la Banque de France et forcé de rembourser l’organisme créditeur.
• Observations
(…)
— Travaux de remplacement de la ventilation de la PAC :
• Description
La société GDF HABITAT a vendu une prestation à M. [R] de réglage et entretien de la pompe à chaleur. Ces travaux ont été confiés en sous-traitance à la société ENGIE HOME SERVICE, qui lors de sa visite pour cette prestation, a identifié un soucis au niveau d’un ventilateur à l’intérieur de la PAC.
• Origine
La pompe à chaleur, âgée de plus de 10 ans, est en fin de vie, et des pièces d’usure sont à remplacer, ce qui n’était pas prévu dans la prestation de la société GDF HABITAT.
De ce fait le devis d’ENGIE HOME SERVICE est légitime, et ces travaux nécessaires pour la remise en état de la pompe à chaleur et le fonctionnement de cette dernière.
• Remèdes et coûts prévus
Le seul remède envisageable pour la remise en état de la PAC est de commander ces travaux auprès d’ENGIE HOME SERVICE.
• Responsabilité / Position des parties
Aucune responsabilité de tiers ne peut être recherchée pour la panne de la PAC, et la prestation initialement vendue par GDF HABITAT n’était qu’un entretien et un réglage.
• Observations
(…)
— Conclusions suite à donner :
Au regard de l’événement, nous émettons un avis favorable pour une poursuite de la procédure car nous sommes en présence flagrante d’une escroquerie. Nous avons informé M. [R] de notre position et l’avons invité à se rapprocher de son avocat pour connaître les suites possibles et les conséquences d’une poursuite en judiciaire de ce dossier.”
Il résulte ainsi des pièces produites que les travaux de contrôle et d’entretien de la pompe à chaleur commandés et payés par Monsieur [B] [R] à la société HABITAT PRO CONCEPT venant aux droits de la société GDF HABITAT n’ont pas été réalisés.
La société le reconnaît par ailleurs dans un courrier de son avocat adressé à l’avocat de Monsieur [B] [R] le 22 décembre 2021 dans lequel celui-ci indique :
“En date du 16 février 2021 elle signait un bon d’intervention, à elle facturé, auprès de la société ENGIE Home Services afin d’une part, faire sur place le diagnostic de la panne et ensuite procéder à l’échange moteur de la pompe à chaleur, ce dernier ayant été reconnu comme défaillant.
Elle n’a appris que tardivement que cette intervention n’avait pas eu lieu courant 2021, du fait, selon les informations données par ENGIE Home Services, de l’absence de votre client au rendez-vous donné pour procéder à cette réparation.
Elle a donc resigné un bon d’intervention auprès de ENGIE Home Services, toujours à sa charge, en date du 18 octobre 2021.
Il semble qu’en effet, à ce jour l’intervention n’a pas encore eu lieu, la société ENGIE Home Services n’ayant pas réussi à déterminer une date d’intervention avec votre client.
Je précise à toutes fins utiles que le coût du remplacement du moteur n’est aucunement imputé à Monsieur [R], mais reste bien à la charge de ma cliente. Il s’agit des 1 792,73 € évoqués dans votre courrier.
Je vous remercie donc de m’indiquer si cette intervention peut être programmée
rapidement et si Monsieur [R] peut se rendre disponible pour qu’il en soit ainsi. Sachant que mon interlocuteur n’est pas la société ENGIE Home Services et que le plus simple serait une prise de contact directe entre ENGIE Home Services et Monsieur [R].
Ma cliente m’a également transmis le contrat de financement signé par Monsieur
[R] en date du 17 décembre 2020 et m’indique, à titre de geste commercial, lui avoir viré la somme de 771,00 € le 18 octobre 2021 afin qu’il puisse régulariser son défaut de paiement auprès du financeur et ainsi ne pas être en défaut.”
Monsieur [B] sollicite d’être indemnisé de cette inexécution à hauteur de la somme de 1 972 euros correspondant au prix qu’il a payé pour cette prestation non exécutée.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société HABITAT PRO CONCEPT à lui verser la somme de 1 972 euros en indemnisation du préjudice matériel lié à l’inexécution de cette prestation.
S’agissant de la fourniture et de la pose d’un système d’insufflation d’air, Monsieur [B] [R] demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 628 euros TTC à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant au différentiel entre le prix facturé et le prix normal pratiqué pour ce type de prestation.
Il n’est cependant pas allégué de faute de la part de la société HABITAT PRO CONCEPT au soutien de cette demande d’indemnisation. La prestation en cause a été réalisée.
Monsieur [B] [R] reproche à la société d’avoir facturé un prix excessif pour la fourniture du système d’insufflation d’air mais il ne peut qu’être rappelé que l’action en rescision pour lésion ne trouve à s’appliquer qu’aux ventes d’immeubles.
Monsieur [B] [R] ne pourra en conséquence qu’être débouté de cette demande d’indemnisation qui apparaît mal fondée.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur a privé Monsieur [B] [R] de chauffage dans son habitation sur les périodes hivernales (du 15 octobre au 15 avril de chaque année) depuis le 17 décembre 2020 jusqu’au jour du présent jugement, soit pendant 29 mois.
Il en a résulté pour lui un préjudice de jouissance qui sera évaluée à la somme de 200 euros par mois durant 29 mois. La société HABITAT PRO CONCEPT sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 5 800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de son âge et de son mauvais état de santé dont il est justifié, Monsieur [B] [R] a subi un préjudice moral engendré par les tracas inhérents à cette procédure et dont il sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
En ne répondant à aucune des sollicitations amiables de Monsieur [B] [R] puis à ses courriers de mise en demeure, sauf par un courrier du 22 décembre 2021 dans lequel elle reconnaissait ses carences, la société HABITAT PRO CONCEPT a fait preuve d’une résistance abusive dont elle devra indemniser le demandeur.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [B] [R] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge. La société HABITAT PRO CONCEPT sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partie perdante, la société HABITAT PRO CONCEPT sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société HABITAT PRO CONCEPT à payer à Monsieur [B] [R] la somme de MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE-DOUZE EUROS (1 972 euros) en indemnisation du préjudice lié à l’inexécution de la prestation de contrôle et d’entretien de la pompe à chaleur ;
Déboute Monsieur [B] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du prix excessif de la fourniture du système d’insufflation d’air ;
Condamne la société HABITAT PRO CONCEPT à payer à Monsieur [B] [R] la somme de CINQ-MILLE-HUIT-CENTS EUROS (5 800 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société HABITAT PRO CONCEPT à payer à Monsieur [B] [R] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société HABITAT PRO CONCEPT à payer à Monsieur [B] [R] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
Condamne la société HABITAT PRO CONCEPT à payer à Monsieur [B] [R] la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HABITAT PRO CONCEPT aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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