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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 nov. 2024, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTEC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03771
— ---------------
Nous, M. Jean-Baptiste ACCHIARDI, Magistrat, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’office Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272
ET :
La société TOUCHWOOD BEAUTEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
******************************************
Par assignation du 19 juillet 2024, l’office public Seine-Saint-Denis Habitat, propriétaire du local commercial et du logement attenant situé [Adresse 2] à [Localité 4], a assigné en référé la société Touchwood Beautée.
Par contrat de location du 16 octobre 2009, l’office public Seine-Saint-Denis Habitat avait donné à bail le dit local ainsi que le logement à la société BENABID pour une durée de neuf années en vue de l’exercice de l’activité de salon de coiffure. Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, la société BENABID a cédé son fonds de commerce à la société Touchwood Beautée.
L’office public Seine-Saint-Denis Habitat sollicite qu’il soit constaté la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 6.710,34 euros à valoir sur loyers impayés au 11 mai 2024, une indemnité d’occupation correspondant à la valeur du loyer, la retenue du dépôt de garantie, et une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la société Touchwood Beautée n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’office public Seine-Saint-Denis Habitat allègue, par la production du bail, du commandement de payer en date du 11 mai 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 6.710,34 euros.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 6.710,34 euros au 11 mai 2024, soit à la date de résiliation de plein droit du bail.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 11 mai 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société Touchwood Beautée de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la société Touchwood Beautée causant un préjudice à l’office public Seine-Saint-Denis Habitat, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de retenue du dépôt de garantie, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Il serait au surplus inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse les frais et dépens de la présente instance. Il convient en conséquence d’accueillir la demande de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le 11 mai 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Touchwood Beautée et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Touchwood Beautée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, indexable selon les modalités contractuelles ;
Condamnons la société Touchwood Beautée à payer à l’office public Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 6.710,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Touchwood Beautée à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement, ainsi que le coût des états des privilèges et des nantissements ;
Condamnons la société Touchwood Beautée à payer à l’office public Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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