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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54452 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAOW
N° : 10
Assignation du :
12 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société RAJ, société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS – #A0004
DEFENDERESSE
Société LA SAJERIE [Localité 10]
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Localité 7]
dont les lieux loués sont sis :
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, la société SCI RAJ a consenti à la société LA SAJERIE PARIS un bail commercial portant sur des locaux, comprenant notamment une boutique ainsi qu’un sous-sol.
Ces locaux se trouvent au [Adresse 2] ([Adresse 5]).
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 28 avril 2025, la SCI RAJ a fait délivrer à la société LA SAJERIE PARIS un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 5.802,16 euros, somme arrêtée au 17 avril 2025. Dans ce commandement de payer, il est, en outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI RAJ a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, assigné la société LA SAJERIE PARIS devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 8.703,24 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 5.802,16 euros et sur le surplus à compter de l’assignation,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer principal, majoré des charges, taxes et accessoires contractuellement dus,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors des débats, la SCI RAJ maintient les termes de son assignation et fait valoir que le montant provisionnel dû par la société défenderesse s’établit au 11 septembre 2025 à la somme de 8.995,99 euros.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 28 avril 2025 à hauteur de la somme de 5.802,16 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 17 avril 2025 (échéance du mois d’avril de l’année 2025 incluse).
Il résulte du relevé de compte général ouvert dans les livres comptables de la société locataire, lequel a été établi par la société en charge de la gestion locative des locaux commerciaux en cause, la société GESTIONA, et qui a été édité le 11 septembre 2025 que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mai 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Le seul défaut de paiement est insuffisant pour caractériser l’éventuelle récalcitrance de la société défenderesse, en sorte que ladite explusion ne sera assortie d’aucune astreinte.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 11 septembre 2025, qui n’a pas été notifié à la partie défenderesse, fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 8.995,99 euros à la date du 1er septembre 2025.
En réalité, il ne s’agit que d’indemnités d’occupation dues, dès lors que le bail a été résilié le 28 mai 2025 et que la société défenderesse a procédé, le 19 juin 2025, au paiement intégral de l’arriéré locatif à cette date.
Au vu de ce qui précède, et dès lors que la société défenderesse a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, charges et taxes dues si le bail s’était poursuivi, il convient de la condamner au paiement de la somme de 8.995,99 euros à ce titre pour la période postérieure à la résiliation du bail et ce jusqu’au 11 septembre 2025.
Compte tenu du paiement intervenu en cours d’instance par la société SCI RAJ qui a couvert l’arriéré locatif sollicité initialement le 19 juin 2025, il convient d’assortir la somme de 8.995,99 euros des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société LA SAJERIE PARIS sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SCI RAJ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 28 mai 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 10] la société LA SAJERIE [Localité 10] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LA SAJERIE [Localité 10] à payer à la SCI RAJ une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Fixons à la somme de 8.995,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, lesdites indemnités d’occupation augmentées des charges et taxes dus pour la période allant du 29 mai 2025 au 11 septembre 2025 et condamnons la société LA SAJERIE [Localité 10] à son paiement au profit de la société SCI RAJ ;
Rejetons le surplus des demandes de la société SCI RAJ ;
Condamnons la société LA SAJERIE [Localité 10] aux dépens ;
Condamnons la société LA SAJERIE PARIS à payer à la SCI RAJ la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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