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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ADVISE, S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE c/ S.A.R.L. 2M IMMO, ) |
Texte intégral
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NET4
Minute N° 2024/1079
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE
C/
S.A.R.L. 2M IMMO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
la SARL ADVISE – 217
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SARL ADVISE – 217
Me Cédric BEUTIER – 209
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE (RCS [Localité 7] n°453 006 702), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. 2M IMMO (RCS [Localité 7] n°483 275 806),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 4 avril 2017, la S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. 2M IMMO des locaux correspondant aux lots n° 104, 225, 232, 233, 234 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2016, à destination d’agence immobilière et activités connexes moyennant un loyer annuel de 24 408,24 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 juin 2024, la S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE a fait assigner en référé la S.A.R.L. 2M IMMO suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. 2M IMMO et de tous occupants de son chef et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de l’ordonnance,
— l’autorisation de conserver le dépôt de garantie conformément à la clause résolutoire,
— le paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50 % du 19 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— le paiement provisionnel de la somme de 17 396 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 4 juin 2024,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 4 juin 2024 et outre le droit proportionnel en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, la S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE indique que les loyers arriérés ont été payés postérieurement au délai d’un mois et que les loyers dus après juillet sont impayés.
La S.A.R.L. 2M IMMO explique que son gérant a adressé au président du tribunal de commerce une déclaration de cessation des paiements le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 4 avril 2017 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 24 408,24 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance après délivrance de deux commandements.
La S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE a fait délivrer deux commandements de payer le 4 juin 2024 puis le 18 juin 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 17 376 € TTC et qui rappelaient la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement initial.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce que le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de NANTES a inscrit un privilège pour la somme de 229 142,04 €.
Il n’est pas contesté que la dette n’a pas été entièrement réglée dans le délai imparti, de sorte que le preneur encourt la résiliation du bail.
La S.A.R.L. 2M IMMO n’a pas formulé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire ni réclamé des délais de paiement pour les loyers impayés échus depuis juillet 2024.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.
Il est nécessaire de fixer une astreinte dès lors que la demanderesse n’a pas sollicité l’autorisation de recourir à la force publique et que cette astreinte, à un taux et une durée réduits, permettra de garantir l’exécution de la décision.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges.
Il n’y a pas de décompte des loyers et accessoires restant dus et la déclaration de cessation des paiements produite rend sérieusement contestable la demande au titre d’une provision compte tenu de l’ouverture probable d’une procédure de redressement judiciaire pendant le cours du délibéré.
L’autorisation de conserver le dépôt de garantie sera accordée, dès lors que la clause résolutoire prévoit cette sanction à titre d’indemnité forfaitaire sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. 2M IMMO et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et pendant une durée d’un mois,
Condamnons la S.A.R.L. 2M IMMO à payer à la S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE :
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération complète des lieux,
Autorisons la S.C.I. LA BLANCHE HERBLINE à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité forfaitaire,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. 2M IMMO aux dépens, y compris le coût des commandements de payer et des frais taxables.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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