Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 mars 2026, n° 25/09582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09582 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6QN
MINUTE n° : 2026/ 139
DATE : 25 Mars 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [N], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société CENTRE AUTO, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Eïmen BEN ALI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 15 novembre 2025, Monsieur, [N], [G] a fait assigner la SAS CENTRE AUTO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type MINI COOPER immatriculé, [Immatriculation 1]. Il sollicite la condamnation de la SAS MAPAUTO à lui verser des provisions:
— 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Il demande par ailleurs le bénéfice d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de M., [D].
Il expose avoir acquis le véhicule d’occasion le 02 juillet 2025 au prix de 3.490 euros avec pour option une garantie de 3 mois, et avoir subi très rapidement une panne du véhicule produisant une épaisse fumée blanche de l’échappement et l’apparition de voyants moteurs sur le tableau de bord. Il explique qu’un devis établi par le garage VN7 révélait de gros dysfonctionnements du moteur et un montant de réparation supérieur au prix d’achat. Il ajoute avoir sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle qui lui a été refusée par la SAS CENTRE AUTO, et justifie ainsi la mesure d’instruction réclamée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle seul le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS CENTRE AUTO n’a ni comparu, ni constaitué avocat.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés est par ailleurs libre d’ordonner la mesure qui lui semble la plus adaptée pour conserver ou établir la preuve en jeu, quand bien même celle-ci serait plus lourde que celle sollicitée par les parties; il est souverain dans l’appréciation de l’adéquation de la mesure avec le but recherché.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur, [N], [G] justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule notamment par la production d’une copie du certificat de cession du 02/07/2025. Il justifie en outre par la production d’un devis de réparation établi le 30/09/2025 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment grevant le fonctionnement du moteur, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En revanche, à ce stade et sans qu’à ce jour, il puisse être considéré comme acquis la mise en cause de la responsabilité de la CENTRE AUTO, celle-ci pouvant résulter des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée, toute demande de condamnation provisoire à son encontre se heurte à une contestation réelle et sérieuse.
La faute éventuelle de la société profesionnelle devant être établie, l’obligation apparaît sérieusement contestable, et n’autorise pas le bénéfice d’une provision ad litem. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé au titre des indemnités provisionnelles soutenues par M., [N], [G].
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M., [T], [H],
[Adresse 3],
[Localité 1],
[XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type MINI COOPER immatriculé, [Immatriculation 1], se trouvant actuellement : garage VN7,-[Adresse 4],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que Monsieur, [N], [G] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 25 mai 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 mai 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aviation civile ·
- Licence ·
- Union européenne ·
- Personnel navigant ·
- Aéronautique civile ·
- Régime de retraite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Affiliation ·
- Nationalité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Délai ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distributeur automatique ·
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Retrait ·
- Authentification ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Paiement
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Journaliste ·
- Redressement ·
- Droits d'auteur ·
- Urssaf ·
- Artistes ·
- Rémunération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Accord d'entreprise ·
- Propriété intellectuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Vitre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Siège ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Résiliation
- Saisie-attribution ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.