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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/10238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AREAS DOMMAGES, SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS GENERAUX AREAS, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, Société SMABTP assureur de l' Entreprise [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10238
N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7Z
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
recherchée en sa qualité d’assureur de [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0548
Société SMABTP assureur de l’Entreprise [Y]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0449
SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS GENERAUX AREAS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien BESLAY , SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle,
dont le siège est situé [Adresse 7],
représentée par Maître Julien BESLAY, S ELARL CAUSIDICOR
avocat au Barreau de Paris, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre Hospitaliser de [Localité 14] a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un EPHAD, sis [Adresse 3].
Dans le cadre de cette opération une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie BTA INSURANCE COMPANY, devenue BALCIA INSURANCE SE.
L’ouvrage a été réceptionné le 8 août 2013.
Sont notamment intervenues à la construction :
— les ateliers d’architectures ARCANE et DUFAYARD, au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— la société CENA, bureau d’étude fluide ;
— la société SDE, entreprise générale, assurée auprès de ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) ;
— la société [L] [O], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, sous-traitante en charge des travaux de plomberie ;
— les sociétés [Y], assurée par la SMABTP, et MADDALON, assurée par le SNAG AREAS ASSURANCE, sous-traitantes en charge des travaux de cloisons placoplâtre.
Constatant des désordres tenant en un affaissement des cuvettes des WC des chambres de l’EPHAD, le Centre Hospitalier de [Localité 14] a déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 23 août 2021.
Aux termes des opérations d’expertise amiable, la société BALCIA INSURANCE SE a versé une indemnité d’un montant de 27.117,04€ correspondant au coût des travaux réparatoires.
Le 24 juillet 2023, la société BALCIA INSURANCE SE a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de condamnation in solidum de la SAS ENTREPRISE SDE, [L] [O], la SAS [Y] à lui verser la somme de 27.117,04€ ainsi que les frais d’investigation, les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement avec capitalisation outre la somme 6.000€ au titre des frais irrépétibles.
L’instance devant le tribunal administratif de Grenoble est en cours.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24 juillet 2023, la société BALCIA INSURANCE SE, subrogé dans les droits de l’EPAHD CENTRE HOSPITALIER DE LA MURE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCE, assureur de la SDE, la SMABTP, assureur de la société [Y], le SNAG AREAS ASSURANCE, assureur de la société MADDALON, la SA ALLIANZ IARD, assureur de [L] [O], aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 27.117,04€ € ainsi que les frais d’investigation, les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement avec capitalisation outre la somme 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Grenoble et de réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, la SA ALLIANZ sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Grenoble et de condamner BALCIA INSURANCE SE aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, la société BALCIA INSURANCE SE sollicite du juge de la mise en état qu’il rejette la demande des sociétés SMABTP et ALLIANZ IARD de sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Grenoble, de prendre acte de la communication des pièces 14 à 28 par la société BALCIA INSURANCE SE et de condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Le SNAG AREAS ASSURANCES et la société AREAS DOMMAGES, intervenant volontaire, n’ont pas conclu sur l’incident.
La société ABEILLE IARD & SANTE n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 février 2025 et le délibéré a été fixé au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la garantie des assureurs, recherchée dans la présente instance, est directement liée à l’engagement de la responsabilité de leur assuré, recherchée dans l’instance en cours devant le tribunal administratif de Grenoble.
Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment afin d’éviter les contrariétés de désisions entre les juridictions des deux ordres administratif et judiciaire, de surseoir à statuer dans la présence instance dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société BALCIA INSURANCE SE sur les responsabilités des sociétés ENTREPRISE SDE, [L] [O] et [Y].
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis du cours de la présente instance jusqu’à l’issue de l’instance introduite par la société BALCIA INSURANCE SE devant le tribunal administratif de Grenoble à l’encontre des sociétés ENTREPRISE SDE, [L] [O] et SAS [Y].
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la décision prise relativement à l’incident, il y a lieu de réserver les dépens et de débouter la société BALCIA INSURANCE SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal administratif de Grenoble saisi par la société BALCIA INSURANCE SE à l’encontre des sociétés ENTREPRISE SDE, [L] [O] et SAS [Y] ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS la société BALCIA INSURANCE SE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 10H10 afin que la société BALCIA INSURANCE SE informe le juge de la mise en état sur l’avancement de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 15] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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