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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 23/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01784 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF6
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01784 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHF6
N° de MINUTE : 24/02143
DEMANDEUR
S.A.S. [8] ANCIENNEMENT [9]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
DEFENDEUR
*[18]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [N], audiencière
Organisme [6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés
EXPOSE DU LITIGE
La société [9], devenue [8], a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre d’observations du 29 novembre 2022, l’URSSAF a notifié un redressement d’une somme de 282 215 euros, rapporté à la somme de 191 634 par courrier du 10 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [8] d’avoir à régler la somme redressée augmentée des majorations de retard provisoires soit la somme totale de 211 409 euros.
La société [8] a procédé au règlement.
Elle a saisi la commission de recours amiable ([10]) par courrier du 31 mai 2023 laquelle, par décision du 23 octobre 2023 notifiée le 31 octobre 2023, a confirmé les chefs de redressements contestés.
C’est dans ces conditions que la société [8] a saisi le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu le 30 novembre 2023 aux fins d’annulation des chefs de redressement n° 14 et n° 15.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro 23/2177.
La société [8] avait, en l’absence de décision de la [10], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision implicite de rejet ; le dossier avait été enregistré sous le numéro 21/1784.
Par courrier avec accusé de réception reçu le 10 janvier 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a informé l’organisme [6], la sécurité sociale des artistes auteurs, de la tenue d’une audience de mise en état le 5 février 2024.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2024, la société [8] a fait délivrer à la sécurité sociale des artistes auteurs une citation à comparaître pour l’audience du 4 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal au visa des articles L. 132-40 et L. 132-41 du code de la propriété intellectuelle, de :
Dire qu’elle est recevable et bien fondée en son recours contentieux du 2 octobre 2023 (RG n°23/1784) et en son recours contentieux du 23 octobre 2023 (RG n°23/2177),Y faisant droit,Annuler l’intégralité du chef de redressement n°14 de l’état de redressement du 29 novembre 2022, modifié par lettre du 10 février 2023,Annuler l’intégralité du chef de redressement n°15 de l’état de redressement du 29 novembre 2022,Annuler la mise en demeure de l’URSSAF [13] du 4 avril 2023,Annuler la décision de la [10] de l'[18] du 23 octobre 2023,Dire que l’URSSAF [13] devra recalculer le montant du redressement, en excluant de ce calcul les bases restantes du chef de redressement n°14 (année 2019 : 28 170 euros ; année 2020 : 10 938 euros ; année 2021 : 9 248 euros) et les bases du chef de redressement n° 15 (année 2019 : 83 589 euros ; année 2019 : 91 044 euros ; année 2021 : 36 651 euros) ;Condamner l’URSSAF [13] à lui restituer la différence entre la somme de 211 409 euros – versée par elle à titre conservatoire en exécution de la mise en demeure du 4 avril 2023 – et le montant final du redressement ;Débouter l’URSSAF [13] et la sécurité sociale des artistes auteurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;Condamner l’URSSAF [13] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’URSSAF [13] aux dépens.Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal, de :
Prononcer la jonction des recours 23/01784 et 23/02177,Dire recevable le recours engagé par la société [8], anciennement [9],Dire et juger bien fondé le chef de redressement n° 14,Dire et juger bien fondé le chef de redressement n° 15,En tout état de cause :Débouter la société [8], anciennement [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société [8], anciennement dénommée [9] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 14 à l’exception du redressement concernant M. [H]
Moyens des parties
La société [8] expose s’agissant des droits d’auteur versés à des artistes auteurs ayant créé des œuvres pour ses magazines, que les sept personnes concernées sont des artistes auteurs qui ont créé des œuvres en toute indépendance et ont reçu des bulletins de droit d’auteur à raison de la reproduction de celle-ci dans ses magazines. Elle indique qu’il est possible qu’elle ait omis de déclarer à l’AGESSA les droits d’auteur versés aux sept personnes en cause ou ait omis de reporter ces sommes dans son fichier interne répertoriant les droits d’auteur déclarés à l’AGESSA, qu’en tout état de cause, ces personnes sont toutes des artistes auteurs indépendants n’ayant pas de lien de subordination avec elle de sorte que leurs rémunérations ne peuvent être considérées comme des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion d’un travail salarié.
L’URSSAF expose s’agissant du chef de redressement n°14 – rémunérations non déclarées, que lors de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] versait des rémunérations complémentaires sous forme de droits de revente à ses journalistes/pigistes salariés au titre de la ré exploitation de leurs œuvres, déclarés en qualité de droits d’auteur auprès de la sécurité sociale des artistes auteurs. Concernant les « artistes auteurs qui créent leurs œuvres en toute indépendance et reçoivent des bulletins de droit d’auteur à raison de la reproduction de celles-ci dans les magazines de [8], elle indique que cette dernière n’a apporté aucun élément probant permettant de déterminer de manière certaines la nature des sommes allouées aux sept personnes concernées par le redressement.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Le chef de redressement n°14 concerne les artistes auteurs qui créent leurs œuvres en toute indépendance et reçoivent des bulletins de droit d’auteur à raison de la reproduction de celles-ci dans les magazines de [8].
L’inspecteur du recouvrement a considéré, s’agissant de sept artistes auteurs, que lorsque les sommes portées sur les déclarations d’honoraires effectuées par la société et les sommes relevées sur les fichiers relatifs aux déclarations réalisées par l’employeur à l’AGESSA n’étaient pas concordantes et en l’absence de pièces permettant d’apprécier la nature des sommes relevées sur les déclarations d’honoraires, il convenait de les réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que concernant sept personnes relevant de la catégorie artistes-auteurs qui créent leurs œuvre en toute indépendance et reçoivent des bulletins de droits d’auteur à raison de la reproduction de celles-ci dans les magazines de [8], les sommes portées sur les déclarations d’honoraires effectuées par la société [8] et les sommes relevées sur les fichiers relatifs aux déclarations effectuées par la société [8] auprès de l’AGESSA ne sont pas concordantes, la société [8] n’ayant pas transmis les pièces permettant d’apprécier la nature de la totalité des sommes relevées sur les déclarations d’honoraires.
Ces sommes n’ont ainsi pas été traitées en tant que droits d’auteur puisqu’elles n’ont pas été déclarées auprès de l’AGESSA.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, la société [8] ne produit aucune pièce permettant de déterminer la nature des sommes versées à ces sept personnes.
En conséquence, la demande d’annulation du chef de redressement n°14 concernant ces sept personnes sera rejeté et il convient de maintenir les régularisations en base comme suit :
Année 2019 : 2 427 + 1 151 + 1 598 +13 026 +549 + 510 = 19 261 eurosAnnée 2020 : 323 + 766 + 250 + 1 456 = 2 795 eurosSur le chef de redressement n° 15 et le chef du redressement n° 14 concernant M. [K] [H]
Le chef de redressement n° 14 concernant M. [H] et le chef de redressement n° 15 sont fondés sur les mêmes motifs. En effet, il ressort du courrier de l’URSSAF du 10 février 2023 que le redressement concernant M. [H] est maintenu faute pour la société [8] de justifier de l’accord exprès de l’auteur exprimé à titre individuel et de l’absence de décision des décisions compétentes sur la question du caractère rétroactif de l’accord d’entreprise de la société [8] du 25 novembre 2021.
Il convient donc de traiter ces deux chefs de redressement au sein du même paragrpahe.
Moyens des parties
La société [8] explique que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales les rémunérations complémentaires qu’elle a versées à des journalistes ou pigistes, sous forme de droits d’auteur, déclarés assurés auprès de l’AGESSA, au titre de la ré-exploitation de leurs œuvres dans des supports extérieurs du groupe [8]. Elle prétend à cet égard que les rémunérations complémentaires ont été légitimement versées sous forme de droits d’auteur. Elle explique que les rémunérations en cause sont éligibles à l’article L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle : ces rémunérations complémentaires ont été versées à des journalistes ou pigistes de [8] au titre de la ré exploitation de leurs œuvres sur des supports extérieurs au groupe et il est acquis que les journalistes de [8] ont collectivement consenti à cette forme de ré exploitation de leurs œuvres dans le cadre de l’accord d’entreprise du 25 novembre 2021 qui a été conclu en vertu de l’article L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que le caractère rétroactif de l’accord d’entreprise du 25 novembre 2021 à compter du 13 juin 2009 est incontestable, qu’en effet, la loi Hadopi 1 du 12 juin 2009 a prévu le caractère rétroactif des accords collectifs relatifs à l’exploitation des œuvres des journalistes professionnels et que la cour d’appel de [Localité 16] a reconnu, dans ses arrêts des 31 mars 2023 et 31 mai 2024, le caractère rétroactif de l’accord d’entreprise du 25 novembre 2021.
Elle ajoute que l’accord collectif exprime l’accord exprès et préalable de la collectivité des journalistes de [8] pour la ré exploitation de leurs œuvres auprès des tiers, au-delà même de l’accord exprès et préalable que les collaborateurs de [8] ont chacun pu exprimer à titre individuel, et que dans cette situation, l’article L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle exige que les rémunérations complémentaires des journalistes leur soient versées sous forme de droits d’auteur. Elle conclut que l’accord d’entreprise du 25 novembre 2021 s’applique nécessairement aux rémunérations complémentaires versées aux journalistes de [8], au titre des revente extérieures de leurs œuvres, sur la période 2019-2022, objet de la présente procédure.
L’URSSAF explique que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] avait alloué des rémunérations complémentaires à des journalistes et pigistes salariés au titre de l’utilisation ou la ré-exploitation de leurs œuvres qu’elle a déclaré sous forme de « droits d’auteur » et/ou de « droits de revente », alors qu’aucun accord d’entreprise n’avait été conclu avec les organisations syndicales sur ce point. Elle précise que toutes les rémunérations complémentaires versées au titre de ce chef de redressement correspondent à la réutilisation d’œuvres journalistiques dans des supports au groupe [15], soit en dehors du titre de presse initial mais également en dehors d’une même famille de presse cohérente. Elle prétend qu’en signant un accord d’entreprise sur l’exploitation des œuvres des journalistes professionnels en novembre 2021, mais en la faisant rétroagir à l’entrée en vigueur de la loi [12] (le 13 juin 2009), la société [8] a fait un choix qui ne lui est pas opposable. Elle ajoute que la rétroactivité met à mal le principe de confiance légitime.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Selon les dispositions de l’article L.132-42 du code de la propriété intellectuelle, les droits d’auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n’ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
L’article L.7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Par application des articles L.311-2 et L.311-3 16º du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
L’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle précise que, par dérogation à l’article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l’article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.
L’article L.132-40 du code la propriété intellectuelle dispose que toute cession de l''oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste.
Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.
Il est constant que les rémunérations complémentaires objets du redressement de l’URSSAF ont été versées à des salariés de la société [8] au titre de la ré-exploitation de leurs œuvres sur des supports extérieurs au groupe [8].
La société [8] fait valoir qu’il existe un accord collectif du 25 novembre 2021 conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise encadrant l’exploitation des œuvres des journalistes professionnels en application des dispositions de l’article L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle.
A cet égard, elle communique un accord d’entreprise sur l’exploitation des oeuvres des journalistes professionnels signé le 25 novembre 2021 aux termes duquel les journalistes donnent expressément leur accord préalable à la cession de leurs oeuvres en vue de leur exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse. Cet accord fixe les modalités de la rémunération versée aux journalistes à ce titre et mentionne qu’il entre en vigueur rétroactivement à compter du 13 juin 2009, date de publication au Journal Officiel de la loi Hadopi 1.
L’URSSAF conteste le caractère rétroactif de cet accord qui ne pourrait, selon elle, couvrir la période ayant fait l’objet du redressement contesté.
Cependant, aux termes de l’article 20 IV de la loi nº 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite [12] :
« Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des oeuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.
Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur de ces accords. »
La société [8] est fondée, au regard de ce texte, à soutenir que les accords collectifs conclus après l’entrée en vigueur de cette loi déterminant les rémunérations complémentaires des journalistes au titre de la revente de leurs oeuvres auprès de tiers, peuvent bénéficier d’un effet rétroactif remontant à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ce caractère rétroactif étant rappelé dans le rapport sur ce texte de M. Michel Thiollière, sénateur, au nom de la commission des affaires culturelles, du 12 mai 2009, dans le cadre des travaux parlementaires.
L’URSSAF ne peut, dans ces conditions, faire valoir que l’accord ne peut lui être opposable qu’à compter de sa publication, étant ajouté que l’accord contesté ne modifie pas la situation des journalistes concernés, des droits d’auteur leur ayant été versés. L’URSSAF n’établit pas plus en quoi cet accord, qui régularise une situation antérieure, porterait atteinte au principe de confiance légitime.
Par conséquent, au regard de l’accord d’entreprise du 25 novembre 2021 ayant un effet rétroactif pour toute la période concernée par le redressement, c’est à juste titre que les rémunérations complémentaires versées au titre des droits d’auteur n’étaient pas assujetties au régime général de la sécurité sociale.
S’agissant du chef de redressement concernant M. [K] [H], il est constant qu’il est salarié de la société [8] et que cette dernière lui a versé une rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur au titre de la cession aux tiers de ses œuvres.
En l’espèce, comme retenu plus avant, la société [8] justifie d’un accord d’entreprise du 22 novembre 2021 et du caractère rétroactif de ce dernier permettant de qualifier de droits d’auteur les rémunérations versées à M. [K] [H].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient d’annuler l’intégralité du chef de redressement n° 15 et d’annuler le chef du redressement n° 14 à hauteur des redressements afférents aux droits d’auteur versés à M. [K] [H] dont les bases sont les suivantes :
Année 2019 : 8 413 euros,Année 2020 : 8 178 euros,Année 2021 : 9 248 euros.Il convient également d’annuler la mise en demeure en ce qu’elle porte sur les sommes réclamées à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’ordonner expressément la restitution des sommes versées par la société [8] correspondant aux chefs de redressement nº14 et 15, l’annulation partielle et totale de ces chefs emportant obligation à restitution par l’URSSAF.
Sur les frais du procès
L’URSSAF succombant, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/1784 et RG 23/2177 sous le premier numéro ;
Annule partiellement le chef de redressement n° 14 effectué à l’encontre de la société [8] le 29 novembre 2022 et modifié par courrier du 10 février 2023 à hauteur des bases suivantes : année 2019 : 8 413 euros, année 2020 : 8 178 euros, année 2021 : 9 248 euros ;
Annule le chef n° 15 du redressement effectué à l’encontre de la société [8] le 29 novembre 2022 ;
Annule la mise en demeure du 4 avril 2023 en ce qu’elle porte sur les montants visés par le chef n° 14 pour les bases suivantes : année 2019 : 8 413 euros, année 2020 : 8 178 euros, année 2021 : 9 248 euros et les montants visés par le chef nº15 du redressement,
Condamne l’URSSAF aux dépens ;
Condamne l’URSSAF à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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