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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ], la SA D' HLM CITE NOUVELLE c/ POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01432 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDE
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. [Adresse 3] venant aux droits de la SA D’HLM CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [I], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 janvier 2023 prenant effet à compter du 25 janvier 2023, ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 446,31 euros outre une provision sur charges de 57,61 euros.
Suivant contrat signé le 13 mars 2023, ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [J], un garage situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 20,73 euros outre une provision sur charges de 0,95 euros.
ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 22 mai 2023 à Monsieur [G] [J] :
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 170,38 € ;
— une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Par courrier électronique avec accusé de réception électronique du 12 mai 2023, ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 mars 2024 et signifiée par dépôt à étude, ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [G] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] ;
— de condamner Monsieur [G] [J] au paiement des sommes suivantes :
1 687,59 € au titre de sa créance locative arrêtée au 14 janvier 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 18 mars 2024.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, ALLIADE HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 330,99 € sa créance locative arrêtée au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, en indiquant que Monsieur [J] a toujours refusé les propositions d’établissement d’un plan d’apurement.
Monsieur [G] [J], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire lors de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [G] [J] le 22 mai 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 170,38 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [G] [J] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juillet 2023.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [G] [J] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de dire que faute par Monsieur [G] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieuxdeux moisélai_pour_quitter_lieux après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 330,99 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Par ailleurs, au regard du décompte transmis par le bailleur et arrêté au 31 août 2024, aucun règlement n’est intervenu depuis le 14 juin 2024. Ainsi, la dette est passée de 1 170,38 euros au 22 mai 2023, date de délivrance du commandement de payer, à la somme de 2 330,99 euros au jour de l’audience.
Dès lors, eu égard à la carence du locataire dans la reprise de paiement des loyers courants, de son absence lors de l’audience ainsi qu’aux rendez-vous pour établir un diagnostic social et financier, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, des délais de paiement.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 2 330,99 € actualisée au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [J] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par ALLIADE HABITAT, soit la somme de 547,80€.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [J] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 24 janvier 2023 entre ALLIADE HABITAT et Monsieur [G] [J] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 23 juillet 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que le bail conclu le 13 mars 2023 entre ALLIADE HABITAT et Monsieur [G] [J] concernant le garage sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 23 juillet 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à ALLIADE HABITAT la somme de 2 330,99 € arrêtée au 31 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [J] à la somme mensuelle de 547,80€, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [G] [J] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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