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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 nov. 2024, n° 24/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE, S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PICO, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/03164 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EH2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N], [P] [M]
Né le 07 Septembre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [M]
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me Mélanie ERBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2019, Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M] ont acquis de la SCA HENRY SCHEIN FRANCE une machine fabriquée par la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE de marque SIRONA de type MCXL premium SM B13 307 numéro de série 123172 pour un prix de 135 000 euros.
Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M] se sont plaints de dysfonctionnements de l’appareil conduisant à plusieurs pannes et a un changement du moteur.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 2 et 4 juillet 2024, Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M] ont assigné la SCA HENRY SCHEIN FRANCE et la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du matériel litigieux.
A l’audience du 07 octobre 2024, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leur assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M] demandent :
la désignation d’un expert de réserver les dépens et frais irrépétibles.
La SCA HENRY SCHEIN FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de compléter la mission de l’expert. Elle demande de rejeter les autres demandes et de réserver les dépens.
La SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M]. A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de compléter la mission de l’expert. Elle demande de rejeter les autres demandes et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE :
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE indique la SELARL DOCTEUR [M] ne peut pas être l’acheteur de la machine dans la mesure où elle a été immatriculée après l’achat allégué.
Il résulte de la lecture des conclusions de la SAS DENTSPLY SIRONA FRANCE et des pièces versées aux débats que l’achat a bien été réalisé après l’immatriculation de la SELARL DOCTEUR [M], celle-ci étant intervenue le 4 juillet 2013 et l’achat le 31 juillet 2019.
En conséquence les demandes sont recevables.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que l’appareil acheté par Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M] présente des désordres dont il convient de déterminer l’origine.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M] recevables ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Commettons pour y procéder :
[R] [O]
Cabinet JLS Expert
[Adresse 8]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, rapport d’intervention de maintenance, contrats de crédit-bail, contrat de maintenance, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produites aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Procéder à l’examen de l’appareil de marque SIRONA de type MCXL premium SM B13 307 numéro de série 123172,Lister et décrire les dysfonctionnements éventuellement constatés sur l’appareil,Déterminer les causes et origines des dysfonctionnement éventuellement relevés ;Préciser si les dysfonctionnements proviennent du non-respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause, notamment d’un défaut d’utilisation et/ou d’entretien du matériel par l’utilisateur lui-même ;Préciser la gravité des désordres relevés, leurs conséquences sur le fonctionnement de l’appareil, ainsi que sur la sécurité des utilisateurs ;Dire si l’appareil a fait l’objet de travaux importants, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du matériel, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non l’appareil impropre à l’usage auquel il est destiné,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition de l’appareil ou s’ils sont apparus postérieurement,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu de l’appareil, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle de l’usineuse,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle de l’appareil,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M],Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [N] [M] et la SELARL DU DOCTEUR [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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