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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXB5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXB5
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
à la SELARL CAP VERITAS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SASU LAVERIE TOLOSANE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI AKERIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas LOUVET de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 10 juin 2025 au 17 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 01 septembre 2021, la SASU LAVERIE TOLOSANE a acquis de la SAS ECO CONCEPT le fonds de commerce de laverie automatique situé [Adresse 3]) au prix de 20.000 euros.
Le même jour, un bail commercial a été régularisé avec le bailleur la SCI AKERIA pour une durée de 9 années à compter du 01 janvier 2021.
Le bail a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 550 TTC, outre une provision sur charges de 150 euros par mois (taxe foncière, eau froide et charges de copropriété).
Le preneur s’est plaint auprès du bailleur, l’enjoignant de rendre le local conforme à sa destination au regard des normes électriques, d’évacuation des eaux et de prévention des incendies.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SASU LAVERIE TOLOSANE a assigné la SCI AKERIA devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été appelée devant le juge des référés à l’audience du 13 mai 2025.
La SASU LAVERIE TOLOSANE demande au juge des référés, au visa des articles 606, 1720 et 1731 du code civil, L.145-40-1, R.145-35 et R.145-36 du code de commerce, de :
débouter la SCI AKERIA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,condamner la SCI AKERIA :- à communiquer l’avis de taxe foncière 2022,- remplacer la porte du local cassée par une nouvelle porte pleine et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance,
se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner la SCI AKERIA au paiement provisionnel de 1.350,14 euros au titre du trop-perçu de provision pour charges de l’année 2021 à 2023, outre intérêt à compter du 03 avril 2023, date de la première mise en demeure,condamner la SCI AKERIA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
De son côté, la SCI AKERIA demande au juge des référés, de :
débouter la SASU LAVERIE TOLOSANE de l’intégralité de ses moyens fins et prétentions,sur la régularisation des charges :
juger qu’elle lui a communiqué les documents demandés,juger que la SASU LAVERIE TOLOSANE reste devoir la somme de 455,95 euros,condamner la SASU LAVERIE TOLOSANE à lui payer la somme de 455,95 euros,sur le remplacement de la porte d’entrée vitrée :
juger que cette porte est présumé être en bon état lors de la prise à bail le 1er janvier 2021,juger que les travaux de réparations n’incombent pas à la SCI AKERIA,juger en tout état de cause que la SASU LAVERIE TOLOSANE ne peut pas solliciter le remplacement de la porte vitrée par une porte pleine,débouter la SASU LAVERIE TOLOSANE de sa demande,sur le rappel de loyers :
juger que la SASU LAVERIE TOLOSANE reste devoir un arriéré de 6 mois de loyers soit 2.750 euros (550 x 5),condamner la SASU LAVERIE TOLOSANE au paiement de la somme de 2.750 euros,condamner la SASU LAVERIE TOLOSANE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à leurs conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la communication de l’avis de taxe foncière 2022
Il convient de constater que la SCI AKERIA a versé ce document en pièce n° 18 de son bordereau, si bien qu’il n’y a plus besoin de l’y contraindre judiciairement.
* Sur le changement de la porte
La SASU LAVERIE TOLOSANE soutien que dès sa prise de possession du local, la porte d’entrée vitrée était fendue. Elle verse aux débats une photographie non datée qui montre que la vitre était effectivement fendue.
De son côté, la SCI AKERIA fait valoir le principe issu de l’article 1731 du code civil, selon lequel, en l’absence d’un état des lieux d’entrée, les locaux sont présumés avoir été délivrés en bon état et qu’il incombe donc au preneur de démontrer que la porte vitrée n’était pas en bon état au jour de la souscription du contrat de bail.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n°12 du bordereau des pièces jointes de la partie demanderesse que l’assureur du précédent locataire avait été saisi de la gestion de ce sinistre de bris de vitre et qu’il avait été convenu que ce soit l’assureur du bailleur qui traite celui-ci.
Il s’en déduit que la SASU LAVERIE TOLOSANE apporte la preuve que la vitre de la porte du local commercial était fendue avant sa prise de possession des lieux et qu’il ne s’agit donc pas d’une réparation de nature « locative » qui puisse être imputée à son occupation.
Selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
La SCI AKERIA sera donc condamnée à remplacer cette dégradation à l’identique en remplaçant la vitre cassée, sauf pour elle à choisir d’installer à ses frais une nouvelle porte.
Compte tenu de la mauvaise volonté du bailleur pour gérer et prendre à son compte cette réparation depuis des années, une astreinte dissuasive sera appliquée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
* Sur les comptes entre les parties
Selon l’article R.145-36 du code de commerce : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
Sur le fondement de ce texte, la SASU LAVERIE TOLOSANE demande au juge des référés de condamner la SCI AKERIA au paiement provisionnel de 1.350,14 euros au titre du trop-perçu de provision pour charges de l’année 2021 à 2023.
Cette somme correspondant selon elle à la somme des postes suivants pour les années 2021 à 2023 :
le tiers de la facture d’eau froide (473,33 en 2021 + 488,33 en 2022 + 624 en 2023)les charges locatives imputables au lot n°8 (93,21 en 2021 + 48,98 en 2022 + 17,46 en 2023)à la taxe foncière dans la limite de 44,82 %(839,62 euros + 765,53 en 2022 + 774,04 en 2023)à la régularisation de charges pour l’année 2023 (74,64)déduction à faire des provisions versées chaque année soit 5.400 euros (1.800 euros x 3)
La SASU LAVERIE TOLOSANE déplore la tardiveté avec laquelle les décomptes de charges lui ont été transmis.
De son côté, la SCI AKERIA verse, même tardivement, les justificatifs qui doivent permettre de calculer les régularisations de charges. Elle en conclut que le preneur reste :
débiteur de la somme de 840,21 euros en 2021 (1.050,59 euros de charges sur la base d’un tiers de la facture d’eau froide + 839,62 euros de taxe foncière selon répartition des surfaces – 1.050 euros de provision pour charges),créancier de la somme de 309,62 euros en 2022 (724,72 euros d’eau froide + 765,66 euros de taxe foncière – 1.800 euros de provision sur charge),débiteur de la somme de 74,64 euros en 2023 (1.874,64 euros de charges – 1.800 de provision pour charges),soit un total de 605,23 euros (840,21 – 309,62 + 74,64). Le montant sollicité de 455,95 euros procède d’une erreur de calcul liée au fait que le solde de l’année 2023 a été soustrait et non pas ajouté (840,21 – 309,62 – 74,64).
Dans ses calculs, la SCI AKERIA a considéré que les provisions sur charges des mois de mai à octobre 2021 pour 750 euros (5 x 150) n’avaient pas été payés, alors qu’elle n’en fait pas la démonstration, comme cela a été évoqué ci-dessus.
Il s’en déduit qu’il existe des contestations sérieuses sur les calculs de régularisation de charge dans la limite de 144,77 euros (soit 750 – 605,23 euros) au bénéfice de la SASU LAVERIE TOLOSANE. Le surplus des demandes sera rejetée, comme étant sérieusement contestable ce qui excède la compétence matérielle du juge des référés dans l’appréciation des demandes de provisions.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI AKERIA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU LAVERIE TOLOSANE qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la SASU LAVERIE TOLOSANE de ses demandes de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS la SCI AKERIA à exécuter, à ses frais exclusifs, les travaux nécessaires au remplacement de la vitre cassée de la porte d’entrée (sauf pour elle à choisir d’installer à ses frais une nouvelle porte) du local mis à bail ;
DISONS qu’à défaut pour la SCI AKERIA débitrice de cette injonction de justifier du respect de cette injonction judiciaire mise à sa charge, soit par procès-verbal de constat par commissaire de justice, soit par tout mode de preuve qui en garantisse la bonne, complète et incontestable exécution dans un délai de TRENTE jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, la SCI AKERIA sera condamnée à payer à la SASU LAVERIE TOLOSANE une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour calendaire de retard, à compter du 31ème jour calendaire à compter de la signification de la présente ordonnance jusqu’à sa mise en œuvre effective dont elle devra savoir faire la preuve ;
DISONS que cette astreinte provisoire courra sur un délai de TROIS mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer de nouvelles ;
DEBOUTONS la SCI AKERIA de ses prétentions reconventionnelles, au titre des loyers impayés ;
CONDAMNONS la SCI AKERIA a verser à la SASU LAVERIE TOLOSANE la somme provisionnelle de 144,77 euros (CENT QUARANTE QUATRE EUROS et SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre des régularisations de charges non sérieusement contestable pour les années 2021 à 2023 incluses ;
CONDAMNONS la SCI AKERIA a verser à la SASU LAVERIE TOLOSANE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SCI AKERIA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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