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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 18 janv. 2024, n° 23/06182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON c/ S.A.S.U. LOOMIS FRANCE |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 18 Janvier 2024
Affaire N° RG 23/06182 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRB6
RENDU LE : DIX HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.S. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— S.A.R.L. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me LODVARD
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.S.U. LOOMIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Novembre 2023, et mise en délibéré pour être rendue le 18 Janvier 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 17 février 2023, la SARL NEWBAKERY DÉVELOPPEMENT LYON a été condamnée à payer à la SASU LOOMIS FRANCE la somme de 34.572,95 € en principal, celle de 4,68 € au titre des frais accessoires, de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 15 mars 2023 par remise de l’acte à personne morale.
En exécution de cette décision, la SASU LOOMIS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC OUEST pour le recouvrement de la somme totale de 35.946,16€ en principal, intérêts et frais selon procès-verbal du 20 juillet 2023.
Cette saisie attribution s’est avérée fructueuse, le tiers saisi ayant fait état de fonds disponibles à hauteur de 34.428,28 €.
Le 21 août 2023, la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et la SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON ont fait assigner la SASU LOOMIS FRANCE devant le juge de l’exécution de Rennes pour contester la saisie-attribution précitée dénoncée par acte du 25 juillet précédent.
A l’audience du 23 novembre 2023, la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et la SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance aux termes duquel, elles demandent au juge de l’exécution de,
Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ,
Vu l’article R. 211-11 du même code,
— Déclarer nulle la saisie-attribution effectuée le 20 juillet 2023 par le ministère de la SAS OCEA, Commissaires de justice à [Localité 5], sur le compte détenu par la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT au sein de la société CIC OUEST,
— En ordonner en conséquence la mainlevée,
— Ordonner le remboursement de toutes les sommes saisies avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la société LOOMIS FRANCE à verser à la société SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON et à la société NEWBAKERY DEVELOPPEMENT, une indemnité de 2.500 € chacune, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais relatifs à la saisie litigieuse.
A l’appui de leurs demandes, les demanderesses font valoir que la SASU LOOMIS FRANCE qui ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT ne pouvait pas faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, qui est une société distincte de la SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne morale, la SASU LOOMIS FRANCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 25 juillet 2023 et c’est par acte d’huissier du 21 août 2023 que la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT a fait assigner la SASU LOOMIS FRANCE, soit dans le délai d’un mois.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SAS OCEA [Localité 5], étude de commissaires de justice associés ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 22 août 2023 adressée en recommandé le jour même.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent”.
Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 20 juillet 2023 mentionne que la saisie est pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 7 février 2023 rendue par le Président du tribunal de commerce de Rennes, au bénéfice de la SASU LOOMIS FRANCE et à l’encontre de la SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON.
Les pièces versées aux débats démontrent que la saisie-attribution a été diligentée sur le compte bancaire détenu par la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT auprès du CIC Ouest.
Il est produit un Extrait Pappers du registre du commerce et des sociétés en date du 10 août 2023 pour la SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON, du 13 août 2023 pour la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT, sur lesquels figure le numéro d’immatriculation au RCS de chacune d’elle.
Il résulte de l’analyse de ces documents que ces deux sociétés, par l’effet de leur immatriculation, sont dotées chacune d’une personnalité juridique et sont donc des personnes morales distinctes.
Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT, société à l’encontre de laquelle la SASU LOOMIS FRANCE ne dispose pas de titre exécutoire fondant les poursuites, n’est pas valable.
Il convient, en conséquence, de déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée.
Il sera rappelé par ailleurs que la mainlevée de la saisie – attribution entraîne de plein droit restitution des sommes bloquées au titre de la mesure. Si les sommes saisies ont toutefois d’ores et déjà été reversées par le tiers saisi à la SASU LOOMIS FRANCE, celle-ci sera tenue de les restituer avec, le cas échéant, intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SASU LOOMIS FRANCE qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution litigieuse.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.200 €. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON, laquelle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
— DÉCLARE recevable la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2023, dénoncée le 25 juillet 2023 ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du compte bancaire de la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT pratiquée le 20 juillet 2023 par la SASU LOOMIS FRANCE ;
— DIT que si les sommes saisies dans le cadre de la saisie-attribution précitée ont d’ores et déjà été reversées à la SASU LOOMIS FRANCE, celle-ci sera tenue de les restituer avec, le cas échéant, intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE à payer à la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la SARL NEWBAKERY DEVELOPPEMENT LYON de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la SASU LOOMIS FRANCE au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution litigieuse ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
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