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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 déc. 2025, n° 24/09235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 16/12/2025
A Me QUINTIN (L0007)
Me TARDIEU-CONFAVREUX (R0010)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/09235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DVX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathilde QUINTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0007
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 16 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DVX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2024, M. [S] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, ces intérêts étant capitalisés, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jour où la décision à intervenir deviendra définitive, à la charge de la SOCIETE GENERALE, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le vendredi 19 mai 2023, il a reçu un SMS censé provenir de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), l’informant d’un retard de paiement d’une amende, et le renvoyant vers une plate-forme de télé-paiement. M. [S] souligne qu’il avait effectivement une amende en cours à régler, du fait d’un stationnement gênant.
Il précise avoir procédé au paiement de l’amende en ligne et ajoute que quelques heures plus tard, il a reçu un appel d’une personne se présentant comme un agent du service de la répression des fraudes liées aux cartes bancaires, cet agent détenant des informations personnelles le concernant, notamment les différents comptes bancaires qu’il détient.
Alors mis en confiance, M. [S] indique que son interlocuteur lui a signalé qu’il avait été victime d’une fraude bancaire, via le SMS susvisé, ce qui aurait permis aux escrocs d’accéder à ses comptes bancaires et de réaliser des opérations sans son consentement.
Le requérant rappelle qu’une fois rentré chez lui, son interlocuteur l’a à nouveau contacté en vue de stopper les paiements en cours, qu’il lui a demandé d’aller sur le site internet de la SOCIETE GENERALE, à partir d’un lien qu’il lui a communiqué, et qu’ils ont effectué ensemble des manipulations depuis son IPAD. M. [S] précise avoir entré ses identifiants sur le site, ce qui a permis à son interlocuteur de prendre la main sur ses comptes bancaires, en lui expliquant alors qu’il traitait la situation à distance.
Le demandeur ajoute que son interlocuteur l’a rassuré, lui précisant que le nécessaire serait effectué pour stopper les opérations frauduleuses en cours et en obtenir remboursement.
Il note que son interlocuteur lui a également demandé d’effectuer des virements depuis son compte bancaire de la SOCIETE GENERALE vers un autre de ses comptes bancaires ouvert dans les livres de la BFORBANK, du montant des opérations prétendument frauduleuses. Il détaille ces virements comme suit :
— le 19 mai 2023 à 20h53, un virement d’un montant de 3 749 euros ;
— le 19 mai 2023 à 21h20, un virement d’un montant de 2 739 euros ;
— le 19 mai 2023 à 21h45, un virement d’un montant de 2 739 euros ;
— le 19 mai 2023 à 22h19, un virement d’un montant de 2 789 euros ;
— le 21 mai 2023 à 20h53, un virement d’un montant de 3 789 euros.
M. [S] souligne que le 20 mai 2023, son interlocuteur lui a précisé qu’il devait rédiger une attestation sur l’honneur précisant qu’il n’est pas à l’origine des opérations frauduleuses et qu’il remette en mains propres à un agent du service anti-fraude ses cartes bancaires de ses comptes à la SOCIETE GENERALE et à la BFORBANK, pour pouvoir « tracer les puces » et vérifier l’ensemble des opérations frauduleuses.
Il indique qu’un agent s’est effectivement présenté peu de temps après à son domicile, et a récupéré l’attestation signée ainsi que ses cartes bancaires.
M. [S] fait valoir que le 22 mai 2023, il a reçu un appel du service des fraudes de la SOCIETE GENERALE, l’informant d’opérations pour des montants importants effectuées la nuit précédente, suspectant une escroquerie. Il précise avoir fait opposition sur sa carte bancaire, et modifié les codes d’accès à ses comptes en ligne et sur application mobile.
Il rappelle avoir signalé ces fraudes en se rendant à son agence bancaire et avoir constaté le mardi 23 mai 2023, les opérations frauduleuses précédemment signalées, à savoir :
— le 20 mai 2023 à 21h22 un retrait à un distributeur automatique de 2 000 euros à [Localité 6] ;
— le 20 mai 2023 à 22h29 un retrait à un distributeur automatique de 800 euros à [Localité 5] ;
— le 20 mai 2023 à 22h30 un retrait à un distributeur automatique de 800 euros à [Localité 5] ;
— le 20 mai 2023 à 22h30 un retrait à un distributeur automatique de 800 euros à [Localité 5] ;
— le 20 mai 2023 à 22h32 un retrait à un distributeur automatique de 600 euros à [Localité 5] ;
— le 21 mai 2023 à 01h46 un retrait à un distributeur automatique de 2 000 euros à [Localité 7], « porte de C » ;
— le 21 mai 2023 à 01h47 un retrait à un distributeur automatique de 2 000 euros à [Localité 7], « porte de C »;
— le 21 mai 2023 à 01h48 un retrait à un distributeur automatique de 1 000 euros à [Localité 7], « porte de C » ;
— le 22 mai 2023 à 01h42 un retrait à un distributeur automatique de 2 000 euros à [Localité 7] Épinettes ;
— le 22 mai 2023 à 01h46 un retrait à un distributeur automatique de 2 000 euros à [Localité 7], Guy Môquet ;
— le 22 mai 2023 à 01h48 un retrait à un distributeur automatique de 1 000 euros à [Localité 7] Guy Môquet ;
Soit au total, la somme de 15 000 euros.
Le 27 mai 2023, M. [S] a déposé plainte pour escroquerie, plainte complétée le 6 juin suivant.
A la suite d’une nouvelle demande de remboursement effectuée le 8 juin 2023, pour un montant de 15 000 euros, cette somme a été recréditée. Le 23 juin 2023, la SOCIETE GENERALE a indiqué à M. [S] retenir un manquement grave dans son obligation de préserver ses données personnelles, de sorte que les sommes en question ont été à nouveau débitées.
Par conclusions du 25 juin 2025, M. [S] maintient ses demandes, tout en sollicitant désormais que la somme de 15 000 euros soit assortie des intérêts au taux légal majoré conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier et ce, à compter du 24 juin 2023.
Par conclusions du 30 juin 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de la subordonner à la constitution par M. [S] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé que l’objet du litige porte uniquement sur les onze retraits au distributeur automatique, pour une somme totale de 15 000 euros.
$
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les contestations portant sur d’autres opérations.
Par ailleurs, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive, en cas d’opération de paiement non autorisée, a fait l’objet d’une harmonisation totale, de sorte que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs.
Alors qu’il n’est pas discuté que les opérations objet du litige constituent des opérations non autorisées, M. [S] ne saurait fonder ses demandes sur l’obligation générale de vigilance de sa banque. En effet, seules les règles édictées par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s’appliquent de manière exclusive.
Sur la demande de remboursement des onze retraits au distributeur automatique :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), «possession» (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence» (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
1) Sur l’authentification forte et l’absence de déficience technique des opérations litigieuses
M. [S] rappelle qu’il appartient à sa banque de rapporter la preuve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées d’une déficience technique.
Il estime qu’en l’espèce, les éléments transmis par la SOCIETE GENERALE ne permettent pas de s’assurer qu’aucune déficience technique n’est intervenue.
Cependant, la SOCIETE GENERALE produit en pièce n°5 le détail informatique de chacune des onze opérations de retrait au distributeur automatique, dont il résulte qu’elles ont été effectuées avec l’utilisation physique de la carte bancaire de M. [S], dont il n’est pas contesté qu’elle a été remise au fraudeur, cette pièce indiquant en outre que chaque retrait a été effectué en composant le code confidentiel rattaché à cette carte bancaire.
Il est par conséquent attesté que ces opérations ont toutes fait l’objet d’une authentification forte.
En outre, M. [S] n’établit pas en quoi il se déduirait de ces relevés informatiques une déficience technique, alors que les opérations en question consistent en de simples retraits dans des distributeurs automatiques.
2) Sur la négligence grave
M. [S] fait valoir qu’il a été victime d’un phishing « ANTAI ». Il conteste toute négligence grave de sa part, rappelant que lors de l’appel du 19 mai 2023, son interlocuteur avait en sa possession son identité, ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, etc.), ainsi que le détail de ses différents comptes ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires.
Il nie avoir communiqué ses coordonnées bancaires au fraudeur par téléphone et précise n’avoir jamais transmis le code de sécurité à usage unique confidentiel ayant permis l’enrôlement d’un nouvel appareil de confiance, n’ayant pas reçu de SMS lui envoyant un tel code.
Il rappelle s’être uniquement connecté sur son espace client, depuis le lien miroir transmis par les fraudeurs, sur lequel il a entré ses identifiants, et qu’à partir de ce moment, le fraudeur a pu prendre la main sur ses comptes à distance, récupérer le code de carte bancaire et effectuer des augmentations de plafond des retraits.
Sur la remise de la carte bancaire, il soutient ne pas avoir fourni au coursier le code secret attaché à sa carte bancaire, ce code ayant été précédemment obtenu par le fraudeur en consultant l’application bancaire après avoir enrôlé un nouvel appareil de confiance, ce que confirme la SOCIETE GENERALE.
Il indique par ailleurs solliciter les intérêts légaux majorés de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, à compter du 24 juin 2023.
Ceci étant exposé.
M. [S] expose avoir été victime d’un « phishing » résultant de la réception d’un SMS censé provenir de l’ANTAI. Il ne conteste pas avoir cliqué sur le lien repris dans ce message et avoir alors communiqué ses coordonnées bancaires de son compte BFORBANK, comme il l’indique dans sa plainte.
Cependant, s’il soutient qu’à l’époque il était effectivement débiteur d’une amende à régler du fait d’un stationnement gênant, ce qui aurait pu expliquer une vigilance moindre, il ne justifie pas qu’il devait alors régler une telle amende.
En outre, comme le relève justement la banque, ce SMS provenait d’un numéro de portable, le « + 33 7 75 27 01 95 » et a été reçu à 5h54 et non à midi comme le requérant l’a précisé dans sa plainte, ce message lui intimant d’ailleurs de régler son amende le jour même.
M. [S] a par conséquent commis une première négligence en donnant suite aux instuctions données après avoir cliqué sur le lien figurant sur ce SMS, qui était pourtant pour le moins douteux.
Par ailleurs, le requérant a exécuté les consignes données par son interlocuteur qui l’a ensuite contacté par téléphone, sans vérifier si le numéro de téléphone correspondait à celui de sa ou ses banques, alors que cet interlocuteur s’est contenté de se présenter comme travaillant à la « répression des fraudes des cartes bancaires ».
Enfin et surtout, M. [S] a commis une négligence grave en remettant ses deux cartes bancaires à un coursier, celle de BFORBANK et celle de la SOCIETE GENERALE, alors qu’aucune banque ne procède de la sorte, pour quelque motif que ce soit.
Au surplus, au vu de la plainte, ce coursier s’est déplacé à domicile un samedi (le 20 janvier 2023), à 21h30, ce qui aurait dû d’autant plus alerter le requérant.
Compte tenu de ces négligences graves, il n’y a pas lieu de condamner la banque à rembourser les opérations litigieuses.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [S] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [I] [S] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 16 Décembre 2025.
La Greffière Le Président
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