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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RENFORTEC, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MATMUT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PRTB, Société MMA IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05147 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5D
MINUTE n° : 2026/112
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PRTB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société RENFORTEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Février 2026 puis a été prorogée au 18 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean bernard GHRISTI
Me Ahmed-[P] [W]
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean bernard GHRISTI
Me [T] [W]
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 19 mai 2021 en l’office de Maître [G], notaire à [Localité 1], Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [I] ont acquis de Monsieur [M] et Monsieur [V] une villa d’habitation sise à [Adresse 7] [Localité 2], [Adresse 8].
Antérieurement à cette vente, Monsieur [M] et Monsieur [V] ont fait effectuer des travaux de reprises des fissures de la villa, apparues à la suite d’un évènement sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle le 25 juillet 2017.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (fissures), et suivant exploits de commissaire de justice des 23 et 24 juin 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal leur assureur la société MATMUT – COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des précédents propriétaires Monsieur [M] et Monsieur [V] ainsi que la société RENFORTEC, exerçant sous l’enseigne ALLIANCE BTP, en qualité d’intervenante sur des travaux relatifs à l’agrafage des fissures et sur le ravalement de façades et embellissement du bien immobilier litigieux, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/05147.
Par exploit de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la SAS RENFORTEC a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL PRTB en sa qualité de sous-traitant des travaux en litige, ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL PRTB, aux fins, de voir ordonner la jonction de la présence instance avec celle enregistrée sous le numéro 25/05147 objet de la dénonce de procédure, de déclarer commune et opposable aux requises l’ordonnance à intervenir, de juger que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables au contradictoire des sociétés PRTB, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06988.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025 dans l’instance RG 25/05147, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés d’ordonner aux requérants d’avoir à communiquer l’intégralité de l’acte d’acquisition du 19 mai 2021. Elle formule ses protestations et réserves d’usage, et demande de voir ordonner que la mission d’expertise intègre les chefs de mission suivants :
« – Donner tout élément technique permettant de déterminer :
si l’agent naturel objet de l’Arrêté en date du 3 avril 2023 constitue la cause déterminante des nouveaux désordres allégués par les consorts [I] [J],
si la solution réparatoire mise en œuvre par la SARL ALLIANCE BTP apparaissait efficace jusqu’au nouvel épisode de sécheresse reconnu par Arrêté interministériel du 3 avril 2023 » ;
Elle demande en outre de mettre à la charge de la MATMUT les frais d’expertise judiciaire ainsi que de voir condamner les requérants aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025 dans l’instance RG 25/05147, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MATMUT – COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES présente ses protestations réserves d’usage et sollicite du juge des référés de confier à l’expert qui sera désigné la mission de : " – Décrire les travaux mis en œuvre suite à la sécheresse de 2016 et dire si ces derniers sont conformes aux préconisations du géotechnicien,
— Dire si au vu de la nécessité de reprendre 45 ml de traitement des fissures et du nombre d’arrêtés favorables et défavorables sur la commune de [Localité 1], la méthode retenue était adaptée,
— Dire si les travaux ont été correctement exécutés et s’ils se sont révélés insuffisants » ;
Outre de voir mettre à la charge des demandeurs la consignation et le coût de l’expertise à venir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025 dans l’instance RG 25/05147, complétant ses précédentes écritures, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS RENFORTEC demande de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle de l’appel en cause diligenté à l’encontre de la société PRTB, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD. Elle formule en outre ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025 dans l’instance RG 25/06988, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL PRTB demandent aux juge des référés : de voir juger qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande de la société RENFORTEC telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 8 septembre 2025 à sa requête. Elles formulent leurs protestations et réserves et demandent outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
La jonction de la procédure n° RG 25/05147 avec la procédure n° RG 25/06988 a été prononcée sous le même numéro RG 25/05147 à l’audience du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [I] versent aux débats le rapport de mission d’investigations géotechniques établi en date du 15 mars 2018 par la société DATTERBERG, ainsi que le rapport d’expertise n° 2 établi en date du 1er août 2024 par Monsieur [A] [Y], expert du cabinet JLC, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant des fissures sur la façade du bien immobilier litigieux. Il est noté sur ledit rapport que « le traitement initial par agrafage des désordres ne pouvait suffire. »
La société RENFORTEC produit notamment aux débats le marché de travaux signé le 8 février 2019, le procès-verbal de réception des travaux du 2 mai 2019, ainsi que son attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 relative à son contrat d’assurance en responsabilité décennale numéro 146385586 souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société AXA FRANCE IARD verse aux débats ses conditions particulières relatives au contrat d’assurance habitation numéro 5491779104 souscrit par Monsieur [X] [H] et Monsieur [B] [M].
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [I].
Il sera donné acte à la SA AXA FRANCE IARD, la société MATMUT – COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, la SAS RENFORTEC, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL PRTB de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de constatation et consultation ne paraissant pas suffisantes au vu de l’importance des vérifications techniques à effectuer, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il sera tenu compte des demandes complétant la mission proposée de la SA AXA FRANCE IARD et de la société MATMUT – COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES.
Sur les autres demandes
Outre l’article 145 précité relatif à la mesure d’instruction, l’article 835 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 2 : " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [I] de communiquer l’intégralité de l’acte d’acquisition du 19 mai 2021. Cet acte sera utilement transmis durant les opérations d’expertise conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de ce chef de demande.
Chacun des demandeurs (consorts [F] d’une part, SAS RENFORTEC d’autre part) conservera la charge des dépens de la présente instance puisqu’ils ont chacun intérêt aux mesures sollicitées. Il est rappelé que la jonction des instances n’en fait pas disparaître leur autonomie. Par ailleurs, il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.08.24.45.16 Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] à [Localité 4],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire ledit bien immobilier et les ouvrages litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de mission d’investigations géotechniques du 15 mars 2018 établi par la société DATTERBERG, ainsi que dans le rapport d’expertise n°2 du 1er août 2024 établi par le cabinet JLC,
— rechercher si les éventuels travaux entrepris suite à un épisode de sécheresse, en particulier en 2016, ont été effectués conformément aux préconisations du géotechnicien, conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; dire en particulier si, au vu de la nécessité de reprendre 45 ml de traitement des fissures et du nombre d’arrêtés favorables et défavorables sur la commune de [Localité 1], la méthode retenue par les travaux de 2016 paraissait adaptée et dire si les travaux ont été correctement exécutés et s’ils se sont révélés insuffisants ;
— si les désordres sont actuellement constatés, les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle liée à la sécheresse, une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— donner tout élément technique permettant de déterminer :
* si l’agent naturel objet de l’arrêté interministériel en date du 3 avril 2023 constitue la cause déterminante des nouveaux désordres allégués par les consorts [I] [J],
* si la solution réparatoire mise en œuvre par la SARL ALLIANCE BTP apparaissait efficace jusqu’au nouvel épisode de sécheresse reconnu par arrêté interministériel du 3 avril 2023 ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [I], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à DEUX MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 18 AOÛT 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 JUIN 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, à la société MATMUT – COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, à la SAS RENFORTEC, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SARL PRTB de leurs protestations et réserves,
REJETONS la demande de communication de pièces de la SA AXA FRANCE IARD,
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/05147 à la charge de Madame [O] [J] et Monsieur [Z] [I],
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/06988 à la charge de la SAS RENFORTEC,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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