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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 26 sept. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
RG : N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKWH
Minute : 25/00182
Nous, Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier,
Vu la requête présentée par la S.A. QUEVILLY HABITAT réceptionnée au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen le 19 septembre 2025 tendant à voir constater la résiliation du bail et à demander la condamnation des locataires au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail,
Vu les pièces annexées à la requête et notamment le procès-verbal de constat de logement abandonné du 12 septembre 2025,
Vu l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles L 142-1 et L 142-2, L 451-1, R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon,
Motivation
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2014 ayant pris effet le 6 février 2014, la S.A. QUEVILLY HABITAT a donné à bail à M. [L] [U] et Mme [B] [U] un logement situé 20 rue Auguste Blanqui – Cerisiers – Appt n°78 – 1er étage – Bât. C à LE PETIT QUEVILLY (76140) moyennant un loyer de 713,86 euros comprenant les charges locatives et divers.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la S.A. QUEVILLY HABITAT a mis en demeure M. [L] [U] et Mme [B] [U] d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois.
Il résulte manifestement des éléments fournis par Maître [F], commissaire de justice à Rouen, et notamment du procès-verbal en date du 12 septembre 2025, que le bien loué à M. [L] [U] et Mme [B] [U] a été abandonné par ses occupants.
Il convient dès lors d’ordonner la résiliation du bail et d’autoriser la reprise des lieux.
En ce qui concerne les biens laissés sur place, qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, ils seront déclarés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice.
S’agissant de la demande en paiement des loyers et charges impayés, celle-ci apparaît fondée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la résiliation, à la date du 12 septembre 2025 du bail conclu le 4 février 2014 ayant pris effet le 6 février 2014 entre la S.A. QUEVILLY HABITAT d’une part et M. [L] [U] et Mme [B] [U] d’autre part, portant sur un logement situé, 20 rue Auguste Blanqui – Cerisiers – Appt n°78 – 1er étage – Bât. C à LE PETIT QUEVILLY (76140), suite à l’abandon des lieux par les locataires,
AUTORISONS tout commissaire de justice à procéder à la reprise des lieux abandonnés et ayant fait l’objet du bail susmentionné et d’autoriser, de ce fait, le changement des serrures, selon les modalités prévues par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
DECLARONS abandonnés les biens laissés sur place, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
CONDAMNONS M. [L] [U] et Mme [B] [U] à payer à la S.A. QUEVILLY HABITAT :
— la somme de 2 209,63 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois après la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [U], Madame [B] [U] aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la mise en demeure du 6 août 2025 et du procès-verbal constatant l’abandon du 12 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les deux mois de sa date ;
Fait en notre cabinet au palais de justice de Rouen, le 26 septembre 2025.
La greffière, La vice-présidente,
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