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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 9 janv. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 09 Janvier 2026 – N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7Z Page sur
Ordonnance du :
09 Janvier 2026
N° Minute : 26/00004
AFFAIRE :
[S] [I] [H] [F]-[P] veuve [G]
C/
[A] [X]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me [F]-yves CHICOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7Z
Nous, Marie-Anne JACQUEMIN, Juge, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [I] [H] [F]-[P] veuve [G], née le 20 Avril 1936 à GOSIER (97190), de nationalité Française, demeurant GRANDE RAVINE – 97190 GOSIER
Représentéepar Me Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [A] [X], demeurant Pliane Belle Place – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 24octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 décembre 2025 et prorogé au 09 janvier 2026
Ordonnance rendue le 09 Janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Mme [S] [I] [H] [F]-IUSTIN épouse [G] a fait assigner Mme [A] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en référé, aux fins de :
— JUGER que Mme [A] [X] est sans droit ni titre et occupe illégalement la parcelle BP 1192 sise à Pliane Gosier, propriété de Mme [S] [I] [H] [G] ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame Mme [A] [X] du bien qu’elle occupe, sans droit ni titre, et de toute personne de son chef, parcelle BP 1192 sise à Pliane Gosier appartenant à Mme [S] [I] [H] [G] comme elle en justifie, compris avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNER Madame [A] [X] à régler à Mme [S] [I] [H] [G] la somme de 3 000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [A] [X] aux entiers dépens;
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de la demande.
Bien que régulièrement citée par acte remis à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile, Mme [X] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référés du 24 octobre 2025 à laquelle le conseil de Mme [F] [P] veuve [G] a sollicité le bénéfice de ses écritures et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée, lequel a été prorogé pour être rendu le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution Mme [X]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé ».
Mme [X] ayant été régulièrement assignée par dépôt à étude et dans un délai raisonnable, il y a lieu de statuer sur les prétentions de la requérante.
Sur la demande de « juger »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la requérante soutient que dans le cadre des opérations de partage successoral, suite au décès de son père, feu [T] [J] [F]-[P], la parcelle cadastrée BP 1192 sise à Pliane Gosier (97190) lui a été attribuée. Elle verse aux débats, pour en justifier, plusieurs pages de l’acte de dévolution successoral dressé par Me [R] [N], notaire, ne permettant pas, en l’état d’une production partielle et incomplète du document, d’attester de sa qualité d’attributaire du bien dans le cadre du cadre du partage successoral qui serait intervenu, le plan annexé semble-t-il (pièce n°3) n’étant pas plus éclairant.
En outre, si Mme [G] expose que Mme [X] aurait fait procéder à la construction sur ce terrain d’une maison qu’elle occupe, ainsi d’ailleurs qu’une partie du terrain qu’elle utiliserait à usage de parking de voitures, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce en ce sens.
En tout état de cause, si Mme [G] affirme que Mme [X] serait occupante sans droit ni titre, force est de constater qu’elle verse pourtant un bail manuscrit signé entre son auteur, feu M. [T] [J] [F]-[P], et la défenderesse, le 5 février 1979, portant sur la parcelle litigieuse dont expulsion est demandée. La production de ce contrat, quand bien même les loyers ne seraient plus versés depuis des années, tendrait à établir que la défenderesse disposerait au contraire d’un titre d’occupation, quand bien Mme [G] (si elle se trouve bien propriétaire) serait fondée à en solliciter la résiliation pour inexécution.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparait que la preuve du trouble manifestement illicite qui serait subi par Mme [G] ne se trouve pas rapportée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [Z].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Pour les mêmes considérations, sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du même code doit être rejetée.
Enfin, il est rappelé que la présence décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes formées par Mme [S] [I] [H] [F]-IUSTIN épouse [G] ;
CONDAMNONS Mme [S] [I] [H] [F]-IUSTIN épouse [G] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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