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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 22/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 22/00427 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXT4
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 juin 2025.
Demanderesse :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [E], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [V], ayant la qualité de travailleuse indépendante, a été hospitalisée en urgence, le 6 janvier 2022, à l’Ile Maurice où elle se trouvait en voyage, pour une appendicectomie.
De retour en France le 12 janvier 2022 après avoir été contrainte de prolonger de trois jours son séjour à l’Ile Maurice du fait d’une infection, Mme [V] s’est vue prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2022.
Par lettre du 20 janvier 2022, la [5] lui a notifié sa décision de ne pas lui verser d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail qui lui avait été prescrit par un médecin mauricien jusqu’au 12 janvier 2022.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [V] a saisi, le 2 février 2022, la commission de recours amiable.
N’ayant pas reçu de réponse de la commission de recours amiable, Mme [V], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 30 avril 2022.
Le 10 mai 2022, la commission de recours amiable a rendu un avis explicite rejetant le recours de Mme [V] tendant au versement d’indemnités journalières pour les trois jours précédant son retour en France, au motif qu’il n’existait pas de convention bilatérale entre la France et l’Ile Maurice permettant la prise en charge des prestations en espèce durant son séjour à l’étranger.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou dispensées de comparution. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, Mme [V], dispensée de comparution, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2022;
— Condamner la [5] à verser à Mme [V] les indemnités journalières pour les trois jours précédant son retour en France.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [V] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Selon les dispositions combinées des articles R 142-6, et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
Ayant saisi le 2 février 2022 la commission de recours amiable et cette dernière ne s’étant pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, Mme [V] pouvait considérer son recours amiable comme ayant été rejetée.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 30 avril 2022, Mme [V] est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de Mme [V] tendant à ce que lui soient versées les prestations en espèces pour les trois jours précédant son retour en France :
Selon l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées dans le cas où l’assuré tombe malade inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.
Il résulte de ces dispositions, qui ne font pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations de l’assurance maladie ne peuvent pas être servies, sous réserve des conventions et des règlements internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
Etant constant qu’il n’existe pas de convention franco-mauricienne régissant le versement des prestations en espèces de l’assurance maladie, ces dernières ne pouvaient pas être servies à Mme [V] durant son séjour dans ce pays.
C’est donc à bon droit que la [5] et la commission de recours amiable ont rejeté la demande de Mme [V] tendant à ce que lui soient versées les prestations en espèces pour les trois jours passés à l’Ile Maurice en raison de son état de santé, précédant son retour en France.
Il convient, dès lors, de débouter Mme [V] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare Mme [I] [V] recevable en son recours;
— Déboute Mme [I] [V] de toutes ses demandes;
— Confirme la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 10 mai 2022;
— Condamne Mme [I] [V] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER,Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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