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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 28 janv. 2026, n° 25/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05686 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYXI
MINUTE n° : 2026/ 46
DATE : 28 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Isabelle DURAND
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
EXPOSE DU LITIGE,
Monsieur [Z] [I] a été retrouvé décédé en mer, sur la commune de [Localité 8], le [Date décès 3] 2023.
Suivant contrat d’assurance « GAN ACCIDENTS DE LA VIE », par acte du 10 juillet 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [B] [P] a assigné la compagnie d’assurance S.A. GAN ASSURANCES, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens. Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [B] [P] a renouvelé ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 septembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la compagnie d’assurance S.A. GAN ASSURANCES a sollicité de débouter Madame [B] [P] de sa demande d’expertise et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 28 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame [B] [P] a souscrit le 30 décembre 2021 à un contrat d’assurance « GAN ACCIDENTS DE LA VIE » auprès de la compagnie d’assurance S.A. GAN ASSURANCES, pour elle-même, ses enfants et son époux Monsieur [Z] [I], notamment en garantie contre les accidents de la vie privée, les accidents de la circulation automobile à l’étranger et les accidents médicaux, lui garantissant une indemnisation dont le plafond ne saurait excéder 2.000.000 euros.
Madame [B] [P] a déclaré le décès de Monsieur [Z] [I] auprès de la compagnie d’assurance S.A. GAN ASSURANCES, qui lui a indiqué que les garanties du contrat souscrit ne pouvaient pas s’appliquer au motif que le décès de son époux serait lié à une défaillance cardiaque, alors que le contrat ne garantit pas les préjudices causés par des maladies n’ayant pas pour origine directe et certaine un accident garanti.
Les parties s’opposent quant aux causes du décès de [Z] [I], seul un décès accidentel étant de nature à permettre une mise en œuvre de la garantie couverte par la SA GAN ASSURANCES à l’exclusion de toute cause médicale selon arguments soutenus par l’assureur.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’une enquête pénale a été diligentée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan pour découverte de cadavre, classée sans suite le 27 novembre 2024 pour absence d’infraction.
Le rapport d’examen médico-légal établi le 17 août 2023 par le Docteur [H] [O], Médecin légiste à l’Unité Médico-judiciaire du Centre Hospitalier de la Dracénie, précise qu’il n’est « pas possible de préciser la cause du décès, le seul examen externe ne permettant pas de préciser d’éventuelles lésions traumatiques internes, pathologie médicale interne ou de réaliser divers prélèvements pour analyse complémentaire ».
Une autopsie du corps de Monsieur [Z] [I] a été réalisée le 30 août 2023 par le Docteur [L], qui a conclu que « l’autopsie n’a pas mis en évidence de lésion traumatique suspecte ou susceptible d’expliquer le décès, notamment pas de traumatisme crânien, de signe de strangulation ou de lésion de lutte. (…). Au total, compte tenu des données d’enquête et de nos constatations autopsiques, le décès apparait consécutif à une noyade après un malaise dont l’origine n’est pas établie à ce stade ».
Une étude anatomo-pathologique a été réalisée par le Professeur [V] [K] le 10 juillet 2024, qui a conclu qu'« en l’état les modifications pulmonaires observées ne permettent pas de soutenir le diagnostic de noyade mais compte tenu du poids des poumons à l’autopsie, on ne peut formellement l’exclure ».
Par conséquent, compte-tenu de la situation litigieuse existante entre les parties, toute action aux fins d’exécution du contrat et de mise en œuvre des garanties n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [B] [P] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [B] [P], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [E] [U]
Service de Médecine légale et droit de la santé, [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— convoquer les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical, des différents certificats médicaux et des expertises antérieurement réalisées ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident);
— déterminer les causes du décès de [Z] [I] et dire notamment si celui-ci l’éventuel malaise ayant conduit à sa chute du bateau trouve son origine dans une cause médicale ;
— apporter au tribunal tout élément utile ;
DIT que Madame [B] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 28 mars 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2.000 euros TTC (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 28 août 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DIT que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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