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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [H]
, [O] [T]
c/
[Y] [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me PRIZAC (ARRAS)
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01571 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H75M
Minute: 151 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H] né le 11 Juillet 1989 à BEAUMONT-SUR-OISE,
demeurant 264 rue de Fresnicourt – 62620 BARLIN
représenté par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [O] [T] née le 29 Août 1990 à LESQUIN,
demeurant 264 rue de Fresnicourt – 62620 BARLIN
représentée par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S] né le 03 Décembre 1997 à LENS,
demeurant 264 rue de Fresnicourt – 62620 BARLIN
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 6 juillet 2022, M. [Z] [H] et Mme [O] [T] ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé 264 rue de Fresnicourt à Barlin, cadastré section AO numéro 184 et 187, auprès de M. [Y] [S], pour un prix de 299 000 euros.
L’immeuble a fait l’objet de travaux d’extension en 2021 par l’ajout d’un garage et d’une terrasse.
Se plaignant de désordres, comprenant des fissures et des infiltrations dans la partie d’habitation et le garage, les acquéreurs ont fait intervenir un professionnel pour faire des travaux de réparation et ont tenté de trouvé une solution amiable avec le vendeur, en vain.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, M. [Z] [H] et Mme [O] [T] ont assigné M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 8 octobre 2025 et a prononcé la clôture au 26 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2025, M. [Z] [H] et Mme [O] [T] demandent au tribunal de :
Condamner M. [Y] [S] à verser à M. [Z] [H] et Mme [O] [T] une somme de 10 064,34 euros au titre des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres ;Condamner M. [Y] [S] à verser à M. [Z] [H] et Mme [O] [T] une somme de 1 640,61 euros au titre des matériaux achetés pour la pose du carrelage sur plot sur l’étanchéité réalisée par la Société LLCR ; Condamner M. [Y] [S] à verser à M. [Z] [H] et Mme [O] [T] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; Condamner M. [Y] [S] à verser à M. [Z] [H] et Mme [O] [T] une somme de 2 000 euros pour résistance abusive, Condamner M. [Y] [S] à verser à M. [Z] [H] et Mme [O] [T] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Y] [S] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais liés au constat dressé par Maître [E] [P].
Au soutien de leurs demandes, M. [Z] [H] et Mme [O] [T] se fondent à titre principal sur l’article 1603 du code civil et exposent que la chose délivrée lors du contrat de vente doit correspondre à ce que tout acheteur est en droit d’attendre, sans préjudice de ce qui a été stipulé au contrat. La chose livrée doit notamment être de qualité correcte au regard de sa destination normale et conforme aux normes en vigueur.
Ils indiquent avoir fait part au vendeur lors des visites de l’importance à leurs yeux de la qualité de professionnel de la personne ayant réalisé les travaux, et avoir réitéré cette importance devant le notaire lors de la signature de l’acte authentique. Ils précisent que le vendeur leur avait assuré qu’il avait confié la construction de l’extension du bâtiment à la SARL Les Artisans Bâtisseurs, ce qui est indiqué dans l’acte notarié. Ils précisent que cette information est fausse, la SARL Les Artisans Bâtisseurs leur ayant indiqué n’avoir procédé qu’au gros-œuvre et n’avoir pas construit la terrasse. Ils en concluent que le défaut de conformité est caractérisé par l’absence de délivrance d’une extension exempte de tout désordre, expliquant que les infiltrations et désordres affectant l’immeuble ne leur permettent pas de jouir convenablement du bien, en ce que les désordres constatés sont structurels et non ponctuels.
En réponse aux moyens soulevés en défense, ils indiquent ne pas avoir été en capacité de financer une expertise judiciaire contradictoire, eu égard au montant des travaux rendus nécessaires pour pallier les désordres constatés dans l’immeuble. Ils expliquent par ailleurs avoir essayé d’entrer en contact avec le vendeur par le biais de leurs notaires respectifs afin de l’informer des difficultés rencontrées, ne parvenant pas à le joindre directement. Ils indiquent en outre avoir entendu rendre les constatations des désordres contradictoires à la SARL Les Artisans Bâtisseurs, qu’ils pensaient responsable des défauts relevés, et n’avoir compris que postérieurement qu’ils devaient rechercher la responsabilité du vendeur, raison pour laquelle celui-ci n’a pas été convoqué lors du GS e9 669082274Lors du constat
« de ce » constat ne marche que si tu y as fait référence avant
constat. Enfin, ils arguent que contrairement à ce qu’évoque M. [Y] [S], les travaux réalisés pour réétanchéifier la terrasse et le garage ne sont pas superflus, et étaient nécessaires afin de respecter le DTU 43.1. Ils considèrent ainsi qu’il appartient au vendeur de justifier de ce que les travaux de construction étaient conformes au DTU susmentionné, ce qu’il ne fait pas en ne produisant aucune facture concernant cet ouvrage malgré leurs diverses relances.
A titre subsidiaire, ils font valoir, au visa des articles 1641, 1642, 1643, 1644 et 1645 du code civil que les désordres constatés sur leur immeuble sont constitutifs de vices cachés de nature à engager la garantie du vendeur. Ils indiquent à ce titre que le garage sous la terrasse et les chambres de l’habitation souffrent d’une forte humidité, laquelle n’était pas apparente lors de la vente, et n’a cessé de s’aggraver avec le temps. Ils ajoutent que M. [Y] [S] ne pouvait ignorer l’existence de ces désordres, compte tenu de ce qu’il a habité l’immeuble et était en charge de sa vente. Ils arguent qui plus est que ce dernier est un professionnel de la construction, en ce qu’il exerce la profession de conducteur de travaux, et est par ailleurs président d’une société à actions simplifiée nommée « ABC CONSTRUCTIONS », de sorte qu’il ne pouvait ignorer les vices dont était grevé l’ouvrage. En outre, ils ajoutent que le vendeur qui a lui-même réalisé des travaux sur l’immeuble doit être présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue. Aussi, ils estiment que les vices, qui préexistaient à la vente, n’étaient pas apparents, mais connus du vendeur, lequel étant par ailleurs un professionnel de la construction, ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente. Ils indiquent que ces vices étaient d’une telle gravité qu’ils diminuaient l’usage qu’ils pouvaient faire de l’immeuble, et les a contraints à réaliser rapidement des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse.
Ils se fondent à titre infiniment subsidiaire sur les articles 1130 et 1137 du code civil et soutiennent que le vendeur avait parfaite connaissance de l’importance pour eux du fait que les travaux avaient été réalisés par un professionnel, qu’ils ont été induits en erreur par les mentions sur l’acte de vente et qu’ainsi, leur consentement a été vicié.
Au titre du préjudice, les concluants sollicitent le remboursement des frais de réparation et du prix des matériaux. Ils soutiennent que les travaux ne constituent pas une amélioration du bien mais une remise en état indispensable. Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral, au motif que leur fils a développé de l’asthme en raison de l’humidité, occasionnant pour eux du stress et de l’anxiété. Au soutien de leur demande au titre de la résistance abusive, ils exposent que M. [Y] [S] a fait preuve de mauvaise foi et n’a répondu à aucune démarche amiable proposée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, M. [Y] [S] demande au tribunal de :
Débouter M. [Z] [H] et Mme [O] [T] de leurs demandes ;Condamner M. [Z] [H] et Mme [O] [T] à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [H] et Mme [O] [T] aux entiers dépens de la procédure ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En réponse au moyen tiré du défaut de délivrance conforme, il soutient que l’immeuble a été transféré en la puissance et possession de l’acheteur, et qu’aucune norme obligatoire n’a été méconnue, empêchant la mise à la charge du constructeur des réparations. Il soutient qu’il n’y a pas de non-conformité sans désordre, et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre. Il ajoute que l’action en garantie des vices cachés est distincte, et qu’elle est la seule possible lorsque la chose est atteinte d’un vice d’usage, à l’exception de toute action fondée sur l’obligation de délivrance conforme.
Il précise que l’humidité reprochée est ponctuelle, que sa provenance n’est pas démontrée, que les deux lieux où ont été constatés les dégâts n’ont pas de lien entre eux, et qu’il est simplement supposé qu’aucune natte d’étanchéité n’aurait été posée, alors même qu’il ne s’agit pas d’une obligation. Il précise que le DTU 43.1 n’a pas été produit, et qu’il s’agit d’une norme non obligatoire qui n’est pas opposable au vendeur à défaut d’être entrée dans le champ contractuel. Il ajoute que, si une expertise amiable contradictoire ne peut fonder une condamnation, a fortiori, de simples constatations d’huissier ne le peuvent non plus, en l’absence de tout élément de preuve quant à l’origine des désordres constatés. Il répond aux arguments des demandeurs en indiquant qu’ils inversent la charge de la preuve en demandant la preuve par le vendeur de la conformité du bien vendu.
Il ajoute que même en se référant à l’acte authentique de vente et aux caractéristiques définies par les parties, ledit acte mentionne l’intervention de la SARL Artisan Bâtisseur pour le gros-œuvre uniquement, et que par conséquent le bien vendu est conforme aux stipulations contractuelles. Il soutient avoir transmis les factures ont été fournies aux acquéreurs, l’acte authentique faisant foi jusqu’à inscription en faux.
Il conclut en soulignant que les devis présentés par les demandeurs sont surévalués, qu’ils correspondent à une amélioration du bien vendu et qu’aucun élément ne permet de déduire que les travaux effectués étaient nécessaires. Il précise n’avoir jamais été informé des désordres allégués avant les travaux et n’avoir ainsi pas pu préserver ses droits, en l’absence de possibilité de vérifier l’existence et l’ampleur des infiltrations.
En réponse à l’argumentation sur la garantie des vices cachés, M. [Y] [S] se fonde sur les articles 1641, 1642 et 1643 et explique qu’une clause de non-garantie figure dans l’acte de vente. Il explique que dans leur assignation, les acquéreurs ont avoué que les vices étaient apparents. Le concluant dément être un professionnel de l’immobilier, expliquant qu’il est titulaire d’un CAP, ce qui ne fait pas de lui un professionnel de la vente immobilière ni de la construction. Il ajoute n’avoir eu, dans la société de son père, que des fonctions de président administratif, à l’exclusion de toute mission de BET ou de réception des travaux. Il en déduit que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés ne peut être écartée.
Au surplus, il estime que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, en ce que la nature des désordres dont les demandeurs se prévalent est nécessairement apparente, de sorte que M. [Z] [H] et Mme [O] [T] ont été en mesure de s’en convaincre, ceux-ci étant entrés en possession de l’immeuble plusieurs jours avant la signature de la vente. Il argue dès lors que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence des désordres antérieurement à la vente. Il ajoute qu’il n’a jamais habité l’immeuble, de sorte qu’il n’aurait pu, en tout état de cause, avoir connaissance de ces désordres. Il argue en outre que les demandeurs n’apportent pas non plus la preuve de ce que ces désordres rendraient l’immeuble impropre à destination ou porterait atteinte à sa solidité. Il estime qu’en tout état de cause, des infiltrations d’eau dans le garage ne pourraient rendre l’entièreté de l’immeuble impropre à destination. Au surplus, il souligne, sur le fondement des articles 1221 et 1222 du code civil, que M. [Z] [H] et Mme [O] [T] ont réalisé les travaux sans mettre le vendeur en demeure, ni être autorisés par un juge à les entreprendre.
En réponse au dernier moyen tiré de l’existence d’un dol, le concluant indique qu’il n’a jamais été contractualisé que les travaux devaient avoir été réalisés par un professionnel, et qu’il n’a pas indiqué que c’était le cas. Il en conclut qu’aucune information n’a été cachée, les mentions figurant dans l’acte authentique faisant foi, et les factures détaillées des travaux ayant été annexées.
En tout état de cause, le défendeur fait valoir au soutien de sa demande de débouté des sommes réclamées par les demandeurs que les montants indiqués dans les différentes pièces produites au titre du préjudice matériel varient considérablement et qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée aux fins de paiement de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en réponse à la demande de dommages et intérêts des demandeurs sur le fondement de la résistance abusive, le défendeur estime qu’aucune pièce caractérisant son opposition à la mise en œuvre d’une résolution amiable du litige n’est versée aux débats celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande d’indemnisationSur le fondement du défaut de délivrance conforme
En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La délivrance suppose la conformité de la chose livrée à la description qui en est faite au sein du contrat.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, l’acte notarié de vente de l’immeuble litigieux comporte, en page 16, une clause stipulant que « le vendeur déclare avoir fait édifier un garage surmonté d’une terrasse en 2021 par l’entreprise « ARTISAN BATISSEUR » dont le siège est à NOEUX LES MINES 192B Route Nationale pour le gros œuvre ».
Il est de nouveau mentionné, en page 20, que « la société ARTISAN BATISSEUR (…) a réalisé le gros œuvre tant de la construction que de la terrasse aménagée ».
En outre, le constat d’huissier réalisé le 1er février 2023 en présence de M. [R] [X], gérant de la SARL Artisan Bâtisseur, mentionne que ce dernier a déclaré qu’il ne pouvait être tenu pour responsable des désordres constatés, ayant été chargé du gros œuvre uniquement et n’ayant jamais procédé à la construction de la terrasse. Il en résulte que les déclarations de M. [R] [X] sont conformes aux termes de la clause insérée au contrat de vente
Par ailleurs, les consorts [H] et [T] ne démontrent pas qu’ils avaient entendu faire entrer dans le champ contractuel le fait que l’intégralité des travaux aient été faits par un professionnel tiers à la vente. S’ils produisent des attestations de Mme [N] [B] épouse [H] et de Mme [U] [L] épouse [K], ces attestations ne démontrent pas qu’ils ont entendu faire entrer dans le champ contractuel le fait que les travaux aient été faits par un professionnel, les attestations se limitant à parler des désordres affectant la maison. Ainsi, ils ne démontrent pas de différence entre la chose livrée et les qualités de la chose convenues au sein du contrat de vente.
Sur le moyen de fait tenant à la non-conformité des travaux au DTU 43.1, il est rappelé que les documents techniques unifiés (DTU) ne sont pas des normes obligatoires (Civ. 3ème, 10 juin 2021, 20-15.277). Il en résulte qu’en l’absence de contractualisation du DTU au sein du contrat de vente, le non-respect du DTU ne peut s’analyser en un défaut de conformité.
Or, en l’espèce, il ressort de l’acte de vente ainsi que des déclarations des consorts [H] et [T] dans leurs écritures que le DTU 43.1 n’a pas été inséré dans le champ contractuel. Il n’y a par conséquent pas lieu de retenir qu’il existe une non-conformité au regard de cette norme. Au surplus, les demandeurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, laquelle ne peut constituer en un « doute sérieux », ne démontrent pas l’existence d’un défaut de construction par rapport au DTU 43.1, le constat d’huissier se bornant à indiquer l’opinion de M. [Z] [H] en ces termes : « M. [Z] [H] lui indique que sous le carrelage il n’y a vraisemblablement pas été posé de feuille d’étanchéité qui aurait certainement solutionner (sic) ce problème. M. [R] [X] lui répond qu’il n’y a aucune obligation à poser une feuille d’étanchéité, qu’il ne s’agit que d’une option ».
Dès lors, la non-conformité ne peut être retenue au regard des dispositions du DTU 43.1.
S’agissant enfin des désordres allégués en raison de l’apparition d’infiltrations, il y a lieu de considérer que lorsqu’il existe une diminution de l’usage de la chose vendue en raison de sa mauvaise qualité, le fondement sur lequel l’acquéreur peut agir est celui des vices cachés, à l’exclusion du fondement des articles 1603 et suivants du code civil.
Ainsi, il ne saurait y avoir de non-conformité à raison de la qualité de la chose livrée sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil.
En conséquence, aucun défaut de délivrance conforme ne peut être retenu à l’encontre de M. [Y] [S].
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. En ce cas, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel (Com. 27 novembre 1991, n°89-19.546). Par ailleurs, doit être assimilé au vendeur tenu de connaître le vice le technicien du bâtiment qui a vendu un immeuble après avoir réalisé des travaux d’extension d’un bâtiment (Civ. 3ème, 26 février 1980, n°78-15.556).
En vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des informations issues du site Pappers entreprises que M. [Y] [S] est désigné comme étant le président de la SAS ABC Constructions, qui exerce des activités d’architecture et d’ingénierie et des activités de contrôle et analyses techniques. Si ce dernier se défend d’avoir une quelconque compétence dans le domaine du bâtiment et dit n’exercer que des fonctions administratives au sein de cette société, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de corroborer cette affirmation. Il reconnaît au demeurant avoir effectué des travaux sur le bien immobilier litigieux, et en particulier s’agissant d’une partie des travaux entrepris lors de l’édification de l’extension de l’immeuble. Il est par conséquent présumé avoir connu le vice.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés ne s’applique pas.
Au fond, les demandeurs se prévalent de désordres tirés d’infiltrations d’eau au niveau du toit terrasse et du garage, ainsi que des remontées d’humidité dans les chambres de l’habitation, dont ils entendent apporter la preuve par un constat d’huissier en date du 1er février 2023. Celui-ci relève en effet « la présence d’infiltrations sur les parpaings constituant les murs de ce garage, ainsi que quelques rétentions d’eau sur le sol » ainsi que « la présence de salpêtre sur une poutre porteuse qui est complètement rouillée », accompagnant ses constatations de photographies. Aux termes de ce constat, est également relevé qu'« à la jonction de cette extension et de l’habitation principale, les briquettes de parement présentent des fissures et certaines briquettes comportent des éclats ». Au sein de l’habitation principale, il est également relevé, dans les chambres, que des traces noirâtres sont visibles derrières les plinthes ainsi que des trous au niveau de la tablette des menuiseries, qui pourraient laisser passer des infiltrations d’eau pluviales.
Ils produisent en outre des photographies et vidéos prises par leurs soins, présentant d’importantes infiltrations d’eau dans le garage, avec une corrosion avancée des poutres métalliques et la présence de salpêtre. Ces éléments ne sont cependant pas horodatés et présentent nécessairement une valeur probatoire restreinte.
Les demandeurs versent par ailleurs aux débats un devis ainsi qu’une facture de travaux réalisés par la société LLCR, afin de reprendre l’étanchéité de la terrasse, et expliquent qu’aucune nouvelle infiltration n’est à déplorer depuis lors.
Toutefois, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence des désordres, ainsi que de leur antériorité à la vente. Or, en l’espèce, si ces éléments produits aux débats par M. [Z] [H] et Mme [O] [T] permettent d’établir sans conteste l’existence des infiltrations au sein du garage au jour de l’assignation, aucun élément ne permet d’assurer que ceux-ci préexistaient à la vente, qu’ils n’étaient alors pas apparents, et qu’ils rendent la chose vendue impropre à sa destination ou en diminue l’usage de manière importante. En effet, alors qu’une expertise amiable ou judiciaire, contradictoire à l’égard du défendeur, aurait pu permettre d’étayer les éléments probatoires produits, en faisant établir par un professionnel expert l’antériorité et le caractère caché ou apparent des désordres, mais également les travaux nécessaires pour y remédier, les demandeurs se bornent à produire un constat d’huissier qui n’apporte aucune appréciation sur ces critères légaux d’engagement de la garantie des vices cachés.
Il en résulte que les demandeurs faillissent à apporter la preuve de l’antériorité et du caractère caché des vices dont ils se prévalent, de sorte que le moyen qu’ils invoquent de ce chef ne peut pas davantage prospérer.
Sur le fondement du dol
Aux termes des dispositions de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes des dispositions de l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, l’acte de vente comporte, en page 16, une clause stipulant que seul le gros oeuvre a été réalisé par la SARL Artisan Bâtisseur.
Le constat d’huissier réalisé le 1er février 2023 en présence M. [R] [X], gérant de la SARL Artisan Bâtisseur mentionne que ce dernier a déclaré qu’il ne pouvait être tenu pour responsable des désordres constatés, « ayant juste été chargé du gros œuvre » et n’ayant jamais procédé à la construction de la terrasse.
Il en résulte que les dires du gérant de la SARL Artisan Bâtisseur sont conformes aux termes de la clause insérée au contrat de vente, lequel précise que la société précitée n’a réalisé que la partie « gros œuvre » du garage. Les informations afférentes à la réalisation des travaux d’extension du bien immobilier litigieux ont donc bien été délivrées aux acquéreurs. Les demandeurs ne démontrent ainsi par l’existence d’un mensonge à leur égard.
Par ailleurs, les attestations produites aux débats et rédigées par l’entourage des acquéreurs ne sauraient suffire à démontrer que le fait que les travaux de l’extension aient été réalisés par des professionnels en leur intégralité ait été une condition déterminante de leur consentement.
Dès lors, les demandeurs ne démontrant pas qu’une information contraire et constitutive d’un dol leur aurait été fournie par le vendeur, aucun vice du consentement ne saurait être retenu.
En conséquence, au regard des développements précédents, il y a lieu de débouter M. [Z] [H] et Mme [O] [T] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si M. [Z] [H] et Mme [O] [T] affirment qu'[Y] [S] a refusé à plusieurs reprises de participer aux démarches amiables de résolution du litige entamées par leurs soins, il n’est pas démontré que ce dernier se serait opposé abusivement à la procédure judiciaire, ni qu’il aurait résisté d’une manière telle que son comportement aurait dégénéré en abus de droit, d’autant qu’il est la partie gagnante au procès.
En conséquence, M. [Z] [H] et Mme [O] [T] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [H] et Mme [O] [T] sont la partie perdante au procès.
En conséquence, M. [Z] [H] et Mme [O] [T] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [Z] [H] et Mme [O] [T], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à M. [Y] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [H] et Mme [O] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] et Mme [O] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre des matériaux achetés ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] et Mme [O] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] et Mme [O] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [H] et Mme [O] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [H] et Mme [O] [T] à payer à M. [Y] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [H] et Mme [O] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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