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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 21/08128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 21/08128 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VPIV
Minute : 24/00174
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] -Tunisie
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0463
Et
Madame [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] – maroc
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 238 et Ayant pour avocat, postulant, Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O] [K] ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Madame [U] [X], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 14] (Seine-[Localité 16]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [U] [X] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 13 août 2016 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 août 2016 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [U] [X] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 14] (Seine-[Localité 16]), à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [K] à Madame [U] [X] à la somme de 3 000 euros et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [U] [X] sous forme de capital ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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