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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 30 avr. 2025, n° 23/08052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZJ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/08052 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [R] épouse [P],
née le 21 Janvier 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 194
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par la société CITYA IMMO 4, SARL inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°400 665 162, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [R] épouse [P] est propriétaire du lot numéro 6 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale s’est tenue le 27 juin 2023, à laquelle Madame [P] n’était ni présente, ni représentée.
Souhaitant obtenir la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble, Madame [P] a, par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, fait attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, Madame [P] demande au tribunal de :
— ANNULER avec toutes conséquences de droit l’assemblée générale de copropriété en date du 27 juin 2023 de la Résidence [Adresse 2] à [Adresse 6], ainsi que des décisions prises par cette assemblée ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que Madame [P] sera dispensée de sa quote-part des frais de procédure ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] aux dépens,
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée selon les modalités prévues par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dès lors qu’elle n’a été destinataire d’aucun courrier recommandé avec avis de réception ou remis personnellement. Elle précise à ce titre qu’il n’est pas possible de convoquer une assemblée générale par le biais d’un envoi effectué par Chronopost et qu’en tout état de cause, elle n’a nullement réceptionné un tel courrier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [H] [R] épouse [P] de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [H] [R] épouse [P] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que la notification d’un acte par le biais du prestataire Chronopost équivaut à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’un tel courrier a été délivré à Madame [P] le 3 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et des moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2023 :
L’article 9 alinéa 3 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Aux termes de l’article 64 du même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
Il résulte en outre des articles 42-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 64-2 et 64-3 du décret du 17 mars 1967 que les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique si le copropriétaire a donné son accord à cette fin.
En application de ces dispositions, la convocation à une assemblée générale doit être transmise au copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par lettre recommandée électronique, procédé électronique ou par remise contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, il est constant que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023 a été adressée à Madame [P] par l’intermédiaire du prestataire Chronopost et non par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ailleurs, il résulte du feuillet expéditeur produit par le syndicat des copropriétaires en annexe 2 que le syndic a opté pour une livraison dans la boite aux lettres de Madame [P] dans le cas où cette dernière serait absente et non pour une remise contre signature au point de retrait. Or, dans une capture d’écran dont l’origine ne peut être établie avec certitude, il est indiqué que le colis a été « réceptionné par bal », soit dans la boite aux lettres.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la force probante de cette pièce, il est en tout état de cause démontré que le courrier n’a pas été remis à Madame [P] contre récépissé ou émargement.
La convocation à l’assemblée générale n’ayant été transmise à Madame [P] ni par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni par voie électronique, ni par remise contre récépissé ou émargement, les modalités légales de convocation prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 n’ont pas été respectées.
Le défaut de respect des modalités légales de convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire d’établir l’existence d’un grief. A ce titre, la décision de la cour de cassation produite en annexe 6 du syndicat des copropriétaires, qui concerne la validité d’une procédure de licenciement, est sans lien avec le présent contentieux.
L’assemblée générale du 27 juin 2023 sera donc annulée dans son ensemble.
Sur les mesures accessoires :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Il sera encore condamné à payer à Madame [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, Madame [P] sera dispensée de participation à ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 27 juin 2023 dans son ensemble ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Madame [H] [R] épouse [P] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [H] [R] épouse [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 30 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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