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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 22/01091 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6A7
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2026.
Demandeur :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [W], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a demandé à la [7] ([5]) la prise en charge de frais de transport en taxi effectués du 4 mars au 5 mai 2022 pour se rendre de son domicile à l’hôpital [Localité 11] à [Localité 10].
La [9] a refusé le remboursement par décision du 19 septembre 2022 au motif que l’entreprise de taxi concernée n’est pas conventionnée avec un organisme local d’assurance maladie (article L 322-5 du Code de la sécurité sociale ).
Monsieur [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (C.R.A.) qui a rejeté son recours par décision du 2 novembre 2022.
Par courrier adressé le 15 novembre 2022 Monsieur [E] a saisi le pôle social .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025.
Monsieur [E] explique avoir eu besoin à sa sortie de l’hôpital d’un transport adapté mais que ceux ci étant saturés il a fait appel à un taxi sans savoir que celui ci devait être conventionné et regrette un manque d’information .
La [8] demande de confirmer le refus de prise en charge des transports en rappelant que le Docteur [N] a délivré le 28 février 2022 à Monsieur [E] une prescription de 24 transports aller- retour pour se rendre en VSL, taxi conventionné de son domicile à l’Hôpital [Localité 11] pour rééducation et qu’il n’est pas contesté que le taxi utilisé n’était pas conventionné.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles R322-10 et suivants et L 322-5 du Code de la sécurité sociale que les frais de transport de l’assuré dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés à son état de santé peuvent être pris en charge par l’assurance maladie s’ils sont effectués par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec l’assurance maladie.
Il est constant que les déplacements effectués par Monsieur [E] du 4 mars au 5 mai 2022 pour se rendre de son domicile à l’hôpital [Localité 11] ont été effectués en taxi non conventionné.
Ils ne sont donc pas conformes aux textes précités .
Par ailleurs la prescription médicale précisait bien que le transport devait s’effectuer en « VSL ,taxi conventionné » .
En tout état de cause, le fait que l’assuré n’ait pas été informé de cette obligation ne permet pas pour autant à la Caisse de prendre en charge ces transports dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues pour être remboursés .
Dans ces conditions ,le recours de Monsieur [E] ne peut qu’être rejeté.
Monsieur [E] étant partie perdante sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et non susceptible d’appel rendue par mise à disposition au secrétariat :
REJETTE le recours de Monsieur [U] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER,greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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