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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/05394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05394
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD4M
N° MINUTE :
Assignations des :
3,10,16, 28 mars 2022 et 28 avril 2022
JUGEMENT
rendu le 18 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LP Généalogie [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
DÉFENDEURS
Monsieur [OU] [U] [P] [YD]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [EZ] [EK] [DW] [YD]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [N] [DH] [T] [YD]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [OU] [V] [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Madame [GR] [B] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Décision du 18 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05394 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD4M
Monsieur [J] [O] [EK] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [O] [LR] [X] [R]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentés par Maître Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [S] [Y], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 8 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 18 février 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCÉDURE
[EK] [YD] est décédé le 8 novembre 2019. Il n’avait pris aucune disposition testamentaire.
Le 16 décembre 2019, Maître [F] [A], notaire, a donné mandat à la SAS LP GENEAOLOGIE [Localité 14] pour identifier les héritiers de [EK] [YD].
La SAS LP GENEAOLOGIE [Localité 14] a fait parvenir par voie postale aux quatre héritiers identifiés, des contrats de révélation de succession mentionnant un honoraire de résultat de 35% HT pour les sommes perçues par les héritiers en dessous de 40 000 euros et de 30% HT pour les sommes perçues par les héritiers au-dessus de 40 000 euros.
Madame [N] [YD], nièce du défunt, a signé un contrat de révélation de succession le 14 mai 2020 et elle a conféré à la SAS LP GENEAOLOGIE [Localité 14] un pouvoir de représentation le 4 août 2020.
Monsieur [EZ] [YD], neveu du défunt, a signé un contrat de révélation de succession le 14 mars 2020 et a conféré à la SAS LP GENEAOLOGIE [Localité 14] un pouvoir de représentation le 7 août 2020.
Monsieur [OU] [YD], petit neveu du défunt, a signé un contrat de révélation de succession le 13 mars 2020 et a conféré à la SAS LP GENEAOLOGIE [Localité 14] un pouvoir de représentation le 4 septembre 2020.
[L] [W] veuve [R], soeur utérine du défunt, a reçu le contrat de révélation de succession le 12 mars 2020, qu’elle a retourné à la SAS LP GENEAOLOGIE [Localité 14] le 22 juin 2020 et lui a conféré procuration et un pouvoir de représentation le 9 septembre 2020 en présence de son fils.
Le 3 novembre 2020, Maître [A] a dressé l’acte de notoriété.
[L] [W] est décédée le 16 novembre 2020, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Monsieur [OU] [R], Monsieur [J] [R], Madame [GR] [R] et Monsieur [O] [R].
Les consorts [R] se sont opposés à la poursuite des opérations de partage.
La médiation devant le médiateur à la consommation de la profession de généalogiste n’a pas abouti.
Les consorts [YD]/[R] ont dessaisi Maître [A] au profit de Maître [M].
La SAS LP GENEAOLOGIE [Localité 14] a formé opposition au déblocage des fonds entre les mains du nouveau notaire afin de permettre le paiement des honoraires.
Elle a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds disponibles entre les mains des deux notaires successifs.
C’est dans ce contexte que la SAS LP GENEALOGIE ANNECY a fait assigner Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD], Madame [GR] [R], Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R] devant ce tribunal, par actes des 3, 10, 16 et 28 mars et du 28 avril 2022, aux fins de les voir condamnés au paiement de ses honoraires, outre des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SAS LP GENEALOGIE ANNECY sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 36 de la loi du 23 juin 2006, de :
— condamner Madame [N] [YD] à lui payer la somme de 18 526,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner Monsieur [EZ] [YD] à lui payer la somme de 18 526,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner Monsieur [OU] [YD] à lui payer la somme de 18 526,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner Madame [GR] [R] à lui payer la somme de 12 634,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner Monsieur [OU] [R] à lui payer la somme de 12 634,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner Monsieur [O] [R] au paiement de la somme de 12 634,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 12 634,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— écarter l’attestation de Maître [M] du 29 mai 2023, l’attestation n’étant pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD], Madame [GR] [R], Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD], Madame [GR] [R], Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD], Madame [GR] [R], Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle Labandibar-Lacan.
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] se prévaut en premier lieu de la régularité de son intervention au vu du mandat que le notaire en charge de la succession lui a délivré.
Elle indique que le principe du contrat de révélation de succession a été validé depuis très longtemps par la jurisprudence et n’a jamais été remis en cause ni par la commission des clauses abusives ni par le législateur, mais aussi que le gouvernement a rappelé à plusieurs reprises que le coût de ces prestations ne relève que de l’accord de volonté des contractants et que l’intervention des généalogistes successoraux a été encadrée par la loi du 23 juin 2006 en rendant obligatoire le mandatement du généalogiste par une personne ayant un intérêt légitime au règlement de la succession, à l’exception des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence.
Elle fait valoir que le notaire n’avait aucun renseignement concernant [EK] [YD] et que le patronyme [YD] est un nom relativement répandu, sur toute la France.
Elle soutient que l’économie générale de ce type de contrat justifie pleinement la rémunération du prestataire généalogiste au résultat obtenu en fonction d’un pourcentage de l’actif net successoral, les opérateurs économiques incités à ce type d’activité devant assumer “avec aléa” des recherches pouvant être menées en vain et pour lesquelles aucune rétribution n’est perçue tout en continuant d’assurer non seulement toutes les charges générales et permanentes d’une entreprise mais également un ensemble spécifique d’investissements financiers.
Elle argue de ce qu’en l’espèce, elle a effectué les recherches généalogiques, identifié les héritiers, a participé à la réception de l’acte de notoriété, a représenté les héritiers lors de l’inventaire, s’est occupé de faire évaluer les biens immobiliers, de leur mise en vente, a représenté les héritiers lors des promesses de vente et a fait établir des devis pour faire débarrasser le bien immobilier, ce qui constitue un suivi complet, assuré pendant près de deux années pour des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles.
Elle oppose aux défendeurs que [EK] [YD] avait lui-même saisi Maître [A] de la succession de son épouse, ce dernier étant le notaire habituel du défunt et ayant été saisi conformément à l’article 1215 du code de procédure civile.
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] se prévaut en deuxième lieu du fait que Maître [A] ne peut pas se voir reproché de l’avoir saisi trop précipitamment, rappelant qu’il est tenu à une obligation de diligence et qu’il n’est pas partie à la présente instance.
Elle ajoute que son activité est réglementée et notamment qu’il est de jurisprudence constante que le notaire n’est tenu que de faire des recherches élémentaires et que ce dernier n’a pas à se comporter en enquêteur privé, et qu’il ne peut pas faire un inventaire au domicile du défunt.
Elle indique que le tuteur du défunt n’aurait pas pu retrouver des documents à son domicile car en application de l’article 418 du code civil, sa mission avait pris fin au jour du décès, et souligne qu’il n’a pas été appelé dans la procédure.
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] se prévaut en troisième lieu de ce que les défendeurs décrivent les conditions de conclusions des contrats de manière tout à fait imaginaire et ne justifient pas en quoi, leur consentement aurait été trompé et quelles auraient été les manoeuvres qu’elle aurait employées pour y parvenir alors qu’ils ont reçu des contrats dans des termes précis, faisant apparaître que les héritiers seraient redevables d’un honoraire calculé sur l’actif de la succession.
Elle leur oppose s’agissant du consentement de [L] [R] qu’il est de jurisprudence constante que le grand âge ne fait pas présumer un état de faiblesse ou de vulnérabilité et que celle-ci n’a pas signé le contrat seule mais entourée par l’un de ses enfants après avoir demandé un délai de réflexion avant de s’engager.
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] se prévaut en quatrième lieu de ce qu’elle ne connaissait pas la dévolution successorale de [EK] [YD] bien qu’ayant été mandatée auparavant pour son épouse prédécédée, [Z] [E] épouse [YD], car elle avait seulement vérifié si elle avait eu des enfants et s’il y avait des titulaires du droit de retour légal, les deux dévolutions successorales n’ayant rien à voir.
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] se prévaut en cinquième lieu de ce que les défendeurs ne démontrent pas que les consorts [YD] et [R] entretenaient des relations avant l’introduction de la présente instance et la révélation de l’ouverture de la succession de [EK] [YD], les éléments du dossier laissant entendre l’existence d’une “scission” familiale.
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] se prévaut en sixième lieu de ce que les contrats de révélation avaient une cause, à savoir “les recherches effectuées permettent à LP Généalogie de révéler à l’héritier l’existence d’un droit héréditaire ouvert à son profit dans une succession qu’il reconnaît ignorer”, les défendeurs ayant ainsi reconnu qu’à la date de la signature des contrats, ils ne connaissaient pas l’identité du de cujus.
Elle insiste sur le fait que la cause du contrat est l’existence de l’ouverture d’une succession et non de l’existence d’un lien de parenté de sorte que le débat sur la connaissance de leur oncle ou leur demi-frère est inutile.
Elle précise que l’appréciation de la cause doit avoir lieu à la date de la conclusion du contrat, cette règle interdisant de tenir compte des événements postérieurs, et qu’il ressort des questionnaires remplis lors de la formation du contrat que les contractants ignoraient le décès de [EK] [YD] à cette date, soutenant que c’est d’ailleurs l’ignorance de ce décès qui a poussé [L] [W], Monsieur [EZ] [YD], Monsieur [OU] [YD] et Madame [N] [YD] à signer les contrats.
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] se prévaut enfin de l’ampleur des recherches qu’elle a accomplies avec la vérification de l’absence de postérité et celle de l’ordre des collatéraux privilégiés, outre, notamment, la prise d’assurance du bien immobilier, la recherche du lieu de stationnement de la voiture du défunt puis l’organisation de sa vente et l’interrogation du fichier AGIRA, qui justifient l’exécution du contrat, et du fait que la charge de la preuve concernant un éventuel honoraire excessif ne repose pas sur le généalogiste mais sur les héritiers.
Elle conclut que grâce à son travail, les héritiers sont bien entrés en possession du patrimoine de [EK] [YD], de sorte que les honoraires sont exigibles comme prévu par le contrat.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] fait valoir l’atteinte portée à son honneur par les défendeurs qui n’ont pas hésité à colporter la rumeur selon laquelle elle aurait commis un recel dans le dossier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, les consorts [YD]/[R] demandent au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la nullité du mandat notarié du 16 décembre 2019, aux fins de recherche d’héritiers,
— prononcer la nullité des contrats de révélation de succession pour absence de cause,
Décision du 18 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05394 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD4M
— en conséquence, débouter la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— prononcer le caractère excessif des honoraires réclamés par la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14],
— faire usage du pouvoir modérateur du juge,
— ordonner la réduction des honoraires de la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14], qui ne sauraient excéder 15% TTC des sommes perçues par les héritiers, une fois les parts d’héritage définitivement établies et distribuées,
En tout état de cause
— débouter la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] de sa demande de dommage et intérêt injustifiée,
— condamner la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] à leur payer, chacun, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Georges Meyer, avocat aux offres de droit.
Les consorts [YD]/[R] soutiennent qu’en l’espèce, le recours au généalogiste n’avait aucun caractère indispensable, les héritiers pouvant être facilement identifiés ou identifiables lors d’une simple visite domiciliaire du tuteur du défunt, à la demande expresse du notaire, ce d’autant que ce dernier était le notaire habituel du défunt et de feue son épouse.
Il en résulte selon eux que les contrats de révélation de succession signés sous la pression de la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] l’ont été abusivement et sont donc nuls.
Les consorts [YD]/[R] font plus précisément valoir que le mandat notarié du 16 décembre 2019 est nul pour défaut de mandat pour agir de Maître [A], soulignant que [EK] [YD] avait de graves déficiences neurologiques, était en EPHAD et était placé sous un régime de tutelle depuis le 27 novembre 2018, pour défaut de diligences préalables et indispensables au recours au généalogiste, faute d’interrogation du tuteur du défunt, pourtant connu, faute d’interrogation des héritiers de l’épouse prédécédée, pourtant connus eux aussi, et faute d’identification des héritiers de [EK] [YD] avant toute démarche testamentaire, ce qui caractérise un manquement au devoir de diligences du notaire.
Ils font ensuite valoir que les contrats de révélation de succession sont nuls pour être dépourvus de cause.
Ils rappellent que le contrat de révélation de succession est un contrat aléatoire tenant à l’incertitude de retrouver les héritiers et/ou l’incertitude de recevoir un actif successoral, et que les honoraires des généalogistes sont libres, ce qui peut laisser le “champ libre” à des abus nombreux et des excès que les tribunaux sanctionnent en réduisant la rémunération demandée par le professionnel lorsque son montant apparaît exagéré par rapport au service rendu ou en annulant le contrat de révélation pour absence de cause lorsque l’héritier ne pouvait méconnaître sa vocation successorale, le généalogiste ne rendant dès lors aucun service.
Décision du 18 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05394 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWD4M
Or, selon eux, les contrats de révélation de succession litigieux sont nuls car ils découlent d’un mandat du notaire au généalogiste nul en l’absence de mandat du notaire pour agir et car le notaire n’a pas fait de diligences, l’intervention du généalogiste ayant été rendue fictivement indispensable par la carence du notaire alors qu’elle n’est, par essence, que secondaire, ce qui a “biaisé”le caractère aléatoire du contrat de révélation de succession.
Ils ajoutent que sans l’intervention précipitée du généalogiste, “téléguidée” par le notaire défaillant, ils auraient pu se manifester d’eux-mêmes car ils connaissaient le défunt et avaient eu connaissance de son décès, de sorte que les contrats ne leur ont rien révélé.
A titre subsidiaire, les consorts [YD]/[R] soutiennent que contrairement à ce qui est relaté en demande, la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] les a retrouvés sans grande difficulté car ils étaient déjà informés et qu’elle a rendu un “maigre service” avec des procédés condamnables.
Ils précisent plus particulièrement que [L] [R] était la demi-sœur du défunt, que la connaissance du décès de [EK] [YD] est attestée sans équivoque par le SMS adressé par Madame [N] [YD] à son frère [EZ] [YD] le 14 mars 2020, que la prétendue rupture familiale est en réalité inexistante et que les honoraires de révélation sont excessifs pour avoir été calculé sur une valeur d’assiette inexacte.
Ils indiquent encore que le décès de [EK] [YD] était connu de ses héritiers avant la signature des contrats de révélation de succession, tandis que le généalogiste a pu s’appuyer sur ses recherches préalables, réalisées dans le cadre de la succession d'[Z] [E] épouse [YD],
l’épouse de [EK] [YD], et qu’il n’a pas hésité à se montrer insistant, voire culpabilisant, pour réclamer la signature des contrats, puis des mandats, en se vantant des seuls avantages d’un mandat commun (mandat de représentation annoncé gratuit), sans jamais parler des contraintes financières qui en découlaient (les honoraires de révélation pourtant substantiels).
Ils se prévalent de ce que les bases de calcul des honoraires du généalogiste ne sont connues que concernant la vente de la maison et que les montants de la rémunération prévus aux contrats de révélation sont déraisonnables.
Les consorts [YD]/[R] soutiennent qu’en tout état de cause, la demande de dommages et intérêts réclamés injustement par le généalogiste doit être rejetée. Ils nient ainsi avoir colporté la moindre rumeur et font valoir que leur choix de saisir Maître [M] en lieu et place de Maître [A] ne leur a été dicté que par le souci d’une totale transparence et d’une nécessaire relation de confiance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet d’une pièce
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] sollicite que l’attestation de Maître [M] du 29 mai 2023 soit “écartée”, faute de remplir les conditions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de production de sa pièce d’identité et de la mention de ce que l’auteur a été informé qu’elle était destinée à être produite en justice.
Toutefois, cela ne justifie pas qu’elle soit écartée des débats, sa valeur probante restant à l’appréciation du tribunal lorsqu’il statuera au fond au vu des pièces produites par chacune des parties.
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que cette attestation soit écartée des débats.
Sur la validité du mandat notarié et des contrats de révélation
Les consorts [YD]/[R] concluent à la nullité du mandat du 16 décembre 2019 que le notaire a donné à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] lui reprochant d’avoir agi sans avoir reçu de mandat à cette fin et de ne pas avoir accompli de diligences avant de recourir aux services d’un généalogiste.
Toutefois, les consorts [YD]/[R] n’ont pas appelé Maître [I] dans la cause et, même à supposer sa responsabilité engagée et le mandat donné nul, cela est inopérant à entraîner la nullité des contrats de révélation qu’ils ont signés, auquel le notaire est tiers.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’annulation du mandat notarié du 16 décembre 2019 et le moyen de nullité des contrats de révélation de succession tiré de celle du mandat notarié du 16 décembre 2019 ne pourra qu’être écarté.
Le tribunal relève ensuite que la contestation du contrat de révélation de succession signé par [L] [W] veuve [R] pour vice du consentement invoqué dans l’exposé du litige n’est pas étayée en droit et n’est pas développée dans la partie discussion comme un moyen de nullité du contrat. Le tribunal ne l’examinera donc pas conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1163 du code civil, l’obligation sans cause ne peut avoir d’effet.
Ainsi, un contrat de révélation de succession est nul lorsque l’existence de la succession pouvait être établie sans l’intervention du généalogiste avec lequel le contrat a été conclu, de sorte que ses diligences ne présentent pas d’utilité.
Tel est le cas quand l’héritier démontre qu’en l’absence d’intervention du généalogiste, il aurait de toute façon été informé de ses droits, l’existence de la succession devant normalement parvenir à sa connaissance. Il importe d’ailleurs peu qu’il n’ait pas eu connaissance du décès du défunt avant l’intervention du généalogiste.
En l’espèce, les consorts [YD]/[R] se bornent à alléguer qu’ils avaient des relations avec le défunt et qu’ils avaient connaissance de son décès, produisant des pièces dont la valeur probante est parfaitement insuffisante pour être imprécises, très anciennes et/ou sans lien établi avec le litige :
— un extrait d’agenda non daté attribué à [Z] [E] épouse prédécédée de [EK] [YD] mentionnant le nom de Monsieur [OU] [R] avec un numéro de téléphone portable et “[Localité 18]”,
— deux photographies non datées de personnes attablées dont le tribunal ne peut vérifier l’identité,
— une première page d’un acte de cautionnement donné par [EK] [YD] à son frère [H] [YD], non daté mais comportant l’information selon laquelle l’engagement portait sur un prêt du 12 juillet 1979 ;
— une assignation délivrée à [EK] [YD] et [H] [YD] en 1978 ;
— un courrier d’un notaire adressé à [EK] [YD] en juin 1978 portant sur une indivision avec son frère [H] [YD] notamment,
— un sms adressé par Madame [N] [YD] à Monsieur [EZ] [YD] le 14 mars 2020, soit le jour même de la signature du contrat de révélation de succession par ce dernier, aux termes duquel elle lui confirme que “C’est bien [EK] qui est décédé le 13 novembre 2019”, alors qu’il est décédé le 8 novembre, lui indique qu’elle a “trouvé l’acte de décès dans le 73 pas loin de [Localité 17] et compagnie” et joint une photographie de l’avis de décès mentionnant les lieu et date de la célébration religieuse,
— un justificatif de domicile (une facture EDF) de [L] [R] démontrant selon eux la proximité géographique avec la résidence de sa belle-sœur, [T] [YD] (veuve du frère du défunt) et leurs liens.
À l’inverse, les éléments du dossier apportent la preuve que la découverte de la succession de [EK] [YD] n’aurait pu intervenir sans le truchement de la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14].
En effet, il est constant au vu de la date du décès de [EK] [YD] (novembre 2019) et la période à laquelle le généalogiste a pris contact avec les héritiers (entre mars 2020 et mai 2020) qu’aucun d’entre eux n’avait pris contact avec le notaire plusieurs mois après son décès.
Cela ressort aussi de la lecture des questionnaires d’état civil remplis lors de la formation du contrat : Madame [N] [YD] a mentionné ses frères cochant la case selon laquelle elle est en contact avec eux mais n’a rien indiqué concernant des oncles et tantes ; Monsieur [EZ] [YD] a donné des informations relatives à son frère et sa soeur, cochant la case selon laquelle il est en contact avec eux contrairement à celle relative aux oncles et tantes (“ETES-VOUS EN RAPPORT AVEC EUX ? OUI – NON”) le “non” étant entouré et a fait état de [EK] [YD] mais sans faire état de son décès ; Monsieur [OU] [YD] a indiqué le nom d’un frère et précisé être en rapport avec lui mais n’a rien renseigné concernant des oncles et tantes et a entouré le “non” à la question sur des contacts avec eux ; [N] [YD] n’a pas du tout rempli ce questionnaire.
Il résulte encore du jugement du tribunal d’instance d’Albertville du 27 novembre 2018 que la tutelle de [EK] [YD] avait été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs car aucun membre de la famille ou proche ne pouvait l’assumer.
Par conséquent, les contrats litigieux étaient causés et les consorts [YD]/[R] seront déboutés de leur demande d’annulation.
Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
S’agissant d’une convention passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, ceux-ci peuvent être réduits qu’ils paraissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, les contrats litigieux stipulent un honoraire de résultat, important mais conforme aux usages dès lors que le généalogiste supporte les aléas financiers de l’opération, de 35% HT jusqu’à 40 000 euros et de 30% HT au-delà de 40 000 euros. Le pourcentage est plus précisément “appliqué sur la part d’actif net mobilier ou immobilier lui revenant (après déduction notamment des droits de succession et des frais de règlement de la succession), quelle qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine (…).”
De plus, la SAS LP GENEALOGIE détaille très précisément dans ses écritures le travail réalisé pour parvenir à l’établissement de l’acte de notoriété du 3 novembre 2020 et produit pour en justifier le tableau généalogique qu’elle a finalement établi, un mail en réponse de l’EPHAD où résidait le défunt en date du 31 janvier 2020 donnant les coordonnées de la personne à interroger sur les visites reçues par le défunt et la personne à contacter le concernant, une lettre du service de l’enregistrement d'[Localité 15] du 24 février 2020 répondant par la négative à sa demande concernant la souscription par [H] [YD] d’une déclaration de succession, trois actes d’état civil d’homonymes au nom de [L] [W] et une capture d’écran “Généanet” au nom de [C] [K], mère du défunt.
La SAS LP GENEALOGIE établit aussi avoir effectué des diligences conformes aux mandats signés par les défendeurs en août et septembre 2020 par la production de deux promesses de vente (de la maison sise à [Localité 19] en Savoie ; d’une parcelle de terrain à bâtir et d’un garage) en date respectivement des 7 janvier 2022 et 17 novembre 2021, dans lesquelles elle représentait les héritiers au titre de procurations à son profit dûment annexées aux actes, outre les mails qu’elle a adressés aux défendeurs en lien avec la second acte en septembre 2021, ainsi qu’une offre d’achat des terres agricoles du 14 décembre 2021.
Toutefois, bien que les contrats de révélation de succession ne subordonnent pas la perception d’honoraires à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession, dans chacune des sept factures d’honoraires dont le paiement est sollicité devant ce tribunal, le calcul des honoraires est réalisé, après prise en compte de la quote-part dans la succession, sur la différence entre le passif et l’actif qui englobe le prix de vente de la voiture, de la maison, du garage et des terres. L’actif est ainsi composé du solde du relevé de compte du notaire, dont il est justifié, et du prix de chacune des ventes qui, à l’exception de la maison, est ignoré à ce jour. Il est en effet constant à la lecture des conclusions des parties que ni les terres rurales, ni le terrain et le garage ne sont vendus, peu en important les motifs. Aucune information n’est enfin donnée sur la vente de la voiture.
Dans ces conditions, le taux contractuel des honoraires est applicable sur la somme après prise en compte de la quote-part dans la succession, calculée sur la somme de 201 500,99 euros correspondant à la soustraction entre l’actif établi à hauteur de 215 129,99 euros soit 79 229,99 euros (solde du relevé de compte de Maître [A] au 27 janvier 2022) + 135 900 euros (prix de vente de la maison) et le passif d’un montant de 13 629 euros.
Par conséquent, Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD] dont la quote-part dans la succession est de 1/6ème chacun sont chacun redevables envers la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] de la somme de 11 754,05 euros soit (201 500,99 euros x 1/6ème = 33 583) x 35% pour être en deçà de 40 000 euros.
S’agissant de Madame [GR] [R], Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R], la part revenant à [L] [R] était de 3/6ème et leur quote-part dans la succession de [L] [R] est de 1/4. Ils sont donc chacun redevables de la somme de 8 056,29 euros : (201 500,99 euros x 3/6ème = 100 750,495) x 35% pour 40 000 euros + 30% pour 60 750,495 soit 32 225,15 euros x 1/4.
Ces sommes porteront intérêts à compter du 28 avril 2022, date de la dernière assignation délivrée, conformément à la demande et à l’article 1344 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu’elle fonde sur des “propos” tenus par les consorts [YD]/[R], qui auraient porté atteinte à son honneur, faute de démonstration de leur teneur et de leur réalité et surtout du préjudice qui en serait résulté pour elle.
Sur les autres demandes
Parties qui succombent principalement, Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD], Madame [GR] [R], Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD], Madame [GR] [R], Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R] de leurs demandes aux fins de nullité du mandat notarié du 16 décembre 2019 et des contrats de révélation de succession ;
Condamne Monsieur [OU] [YD] à payer à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] la somme de 11 754,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Condamne Monsieur [EZ] [YD] à payer à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] la somme de 11 754,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Condamne Madame [N] [YD] à payer à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] la somme de 11 754,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Condamne Madame [GR] [R] à payer à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] la somme de 8 056,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Condamne Monsieur [OU] [R] à payer à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] la somme de 8 056,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Condamne Monsieur [O] [R] à payer à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] la somme de 8 056,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] la somme de 8 056,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 ;
Déboute la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] de sa demande de voir écarter l’attestation de Maître [M] du 29 mai 2023 ;
Déboute la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD], Madame [GR] [R],Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R] à payer à la SAS LP GENEALOGIE [Localité 14] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [OU] [YD], Monsieur [EZ] [YD], Madame [N] [YD], Madame [GR] [R], Monsieur [OU] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [J] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2025
Le Greffier Le Président
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