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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU7B
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Monsieur [L] [Y]
né le 06 Avril 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. EVYNERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°795 214 030
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GO FACADES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 569 255.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] affirme que :
— il est propriétaire d’une maison de ville sise à [Localité 4] ;
— en 2023, il a été démarché par la société EVYNERGIE ;
— il a accepté un devis n°2023-3014 daté du 31 juillet 2023, pour des travaux d’isolation thermique par l’extérieur concernant les façades de sa maison et recouvrement de cette isolation ;
— ledit devis précisait que les travaux étaient sous-traités à la société GO FACADES ;
— les travaux ont été réalisés en mars-avril 2024 ;
— la société EVYNERGIE a émis une facture n°2024-0857 en date du 05 avril 2024, d’un montant de 17 194,60 euros ttc, dont Monsieur [Y] s’est acquitté ;
— les travaux réalisés comporteraient de nombreux défauts ;
— en outre, les manquements de la société EVYNERGIE seraient à l’origine d’un recalcule à la baisse de la prime MaPrimeRénov’ qu’aurait dû percevoir Monsieur [Y].
Par acte du 11 mars 2025, Monsieur [Y] assignait la société EVYNERGIE devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demandait de :
— Juger que la société EVYNERGIE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard au titre des désordres affectant les travaux d’isolation et de façade
— Condamner la société EVYNERGIE à lui payer :
— la somme de 12 127,50 € au titre des travaux de reprise
— la somme de 1 200,00 € au titre de la perte de la prime MaPrimeRénov'
— la somme de 244,94 € au titre des frais supportés auprès de tiers
— la somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive
— Condamner la société EVYNERGIE à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société EVYNERGIE aux dépens.
Par acte du 06 juin 2025, la société EVYNERGIE a appelé en cause la société Go Façades.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Dans ses dernières conclusions, la société EVYNERGIE demande de :
— DECLARER non fondées les demandes, fins et prétentions de Monsieur [L] [Y],
Ce faisant,
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE que Monsieur [L] [Y] ne rapporte la preuve d’une faute contractuelle de sa part,
— DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel une faute contractuelle devait être retenue,
LUI – DONNER ACTE de l’appel de cause en cours de la société GO FACADES qui vise à CONDAMNER la société GO FACADES à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ce faisant la CONDAMNER à verser en ses lieu et place toute somme que cette dernière pourrait être condamnée à verser à Monsieur [L] [Y],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— DIRE y avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Go Façades n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant la responsabilité contractuelle de la société EVYNERGIE
L’article 1231-1 du Code Civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] met en avant que :
— il a fait dresser le 07 novembre 2024 le constat des désordres et malfaçons ;
— les défauts dont seraient affectés les travaux réalisés par la société EVYNERGIE ne seraient pas contestés : en effet, dans son courrier du 06 août 2024, la société EVYNERGIE s’est engagée à venir sur les lieux « évaluer la situation et trouver une solution appropriée » ;
— l’entreprise HB FACADIER a réalisé un devis, chiffrant le coût de ces travaux à 12 127,50 euros.
Or le simple courrier du 06 août 2024 ne saurait suffire à valoir reconnaissance sans équivoque de responsabilités pour les vices litigieux.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat non contradictoire du 07 novembre 2024 a été établi plus de 7 mois après la réception des travaux, sachant que les éléments relevés dans le constat d’huissier sont les suivants :
« vers le garage, la descente des eaux pluviales n’est pas fixée.
Les coffres des volets roulants ont été scellés dans la façade.
Il n’est précisé une infiltration en pied de façade.
Les rebords de fenêtres en métal sont de longueurs différentes sur les quatre fenêtres de cette façade et sont tranchants.
La plaque qui cache les câbles est gondolée, maintenu fixée et certaines vis sont rouillées. La descente de conduite des eaux côté portail tient avec des fils de fer et est raccordée avec la gouttière via un ruban adhésif jaune.
(…)
Sous le balcon, l’isolation n’a pas été réalisée.
Une reprise est visible à mi hauteur du mur.
Au niveau des arêtes de la fenêtre du garage, celles-ci sont grossières. »
Or Monsieur [Y] a réceptionné les travaux sans réserves le 05 avril 2024 en signant l’attestation de fin de travaux, de sorte que les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserves, les défauts de conformité contractuels apparents étant, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
Il en résulte que, les éléments sus-mentionnés étant apparents, et les travaux ayant été réceptionnés sans réserve, les désordres allégués ne sauraient être opposés à la société EVYNERGIE.
Au surplus et surtout, au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] produit un constat d’huissier et un devis de reprise d’un montant de 12 127,50 € des désordres invoqués.
Or un constat de commissaire de justice, qui n’a pas de caractère contradictoire, est insuffisant, en l’absence d’avis technique ou d’expertise judiciaire, pour démontrer l’imputabilité des désordres allégués à la société EVYNERGIE .
Au surplus, le devis de reprise d’un montant de 12 127,50 €, qui n’a également pas de caractère contradictoire, vise à refaire l’intégralité des travaux effectués par la société GO FACAGES concernant l’isolation et le crépit de la maison, et non seulement à réparer les désordres allégués.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] n’établit pas la preuve :
— d’une faute à l’appui de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société EVYNERGIE,
— du quantum de ses demandes,
de sorte qu’ il convient de le débouter de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Concernant la prime MaPrimeRénov, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la prime MaPrimeRénov de Monsieur [Y] a été recalculé d’un montant initial de 7500 € à un montant final de 6 300 € ;
— en effet, la surface à isoler avait été initialement calculée à 104 m² mais elle a été réduite à la surface de 84 m² entre le premier et le deuxième devis de la société EVYNERGIE ;
— cette diminution a été prise en compte par la société EVYNERGIE quant à son deuxième devis et sa facture, et également par l’ANAH, qui a diminué le montant de la prime.
Dès lors, la diminution de la prime MaPrimeRénov correspond uniquement à son ajustement aux travaux réellement réalisés pour 84 m² et non 104 m², et non un problème de conformité liée à des défauts dans les travaux de la société EVYNERGIE comme l’affirme le demandeur, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
2- Sur les autres demandes
Les demandes principales de Monsieur [Y] contre la Société EVYNERGIE ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter aussi sa demande concernant les frais qu’il a engagés au titre du courrier recommandé et d’un constat d’huissier.
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Monsieur [Y], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [Y] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de ses demandes ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à verser à la société EVYNERGIE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Le
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