Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 21 mai 2026, n° 24/06217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 21 Mai 2026
Dossier N° RG 24/06217 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLRP
Minute n° : 2026/166
AFFAIRE :
S.C.I. VENTADOUR 2, [S] [N] épouse [V], [F] [V] C/ [W] [O]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, prorogé le 21 mai 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Serge DREVET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. VENTADOUR 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [S] [N] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2024 les époux [V] et la SCI Ventadour 2 faisaient assigner M. [O] sur le fondement des articles1101, à 1104, 1112-1, 1231-1 du Code civil.
La partie demanderesse exposait que la SCI Ventadour 2 dont les époux [V] étaient les gérants était propriétaire d’une propriété bâtie à Varages.
Après obtention d’un permis de construire courant 2015 pour la construction d’une piscine maçonnée avec liner, la pose du liner avait été confiée à la société Spa Piscine Services dont Monsieur [O] était l’employé.
À la suite de malfaçons affectant le liner la partie demanderesse avait recherché la société Spa Piscine, laquelle avait cessé son activité. Monsieur [O] ayant repris la clientèle de son ancien employeur, la partie demanderesse l’avait chargé de poser un nouveau liner moyennant un chèque d’un montant de 1476,25 €.
Puis elle lui avait commandé la pose d’un volet roulant de sécurité pour un montant de 1160 euros.
Elle versait aux débats un procès-verbal établi par les militaires de la gendarmerie départementale de [Localité 1] à la suite de la plainte déposée par Monsieur [V] à l’encontre de Monsieur [O].
Il en résultait que celui-ci était intervenu au domicile de la victime en se présentant comme ayant repris la clientèle de la société Piscine Spa Services, et créant une nouvelle société « Deux piscines Services », laquelle n’avait pas été immatriculée. Faisant opposition au chèque de 1160 euros qu’il lui avait remis en paiement du volet roulant, M. [V] avait constaté que M. [O] avait surchargé de son nom et son prénom le bénéficiaire du chèque. Le N° du Siret était celui de Spa Piscines. M. [O] n’avait pu encaisser le chèque.
Le parquet de Digne avait ordonné une médiation pénale le 8 janvier 2020, M. [O] étant poursuivi pour exercice d’une activité commerciale sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au RCS, et pour faux et usage de faux.
M. [O] s’était engagé à verser à M. [V] la somme de 1000 euros de dédommagement pour le préjudice causé par les infractions pénales.
Concernant sa responsabilité civile professionnelle, de nouveaux désordres étaient constatés par huissier le 8 février 2021. Un expert était désigné en référé par ordonnance en date du 7 juillet 2021, qui déposait son rapport le 29 juin 2023.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert, la partie demanderesse sollicitait la condamnation de Monsieur [O] à verser à la SCI Ventadour 2 les sommes suivantes :
. 18 752 € en réparation du préjudice matériel et financier, actualisé selon l’indice BT 01 en vigueur au jour du prononcé du jugement à intervenir
• 5000 € au titre du préjudice de jouissance
• 5000 € en application de l’article 700 du CPC
et à régler les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais du procès-verbal de constat en date du 8 février 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la partie demanderesse persistait dans l’intégralité de ses prétentions.
Régulièrement assigné, Monsieur [O] ne constituait pas avocat. Par courrier en date du 29 novembre 2024 il informait le greffe de l’impossibilité d’être présent à l’audience du 9 septembre 2024 pour des raisons de santé et joignait un certificat médicale en date du 23 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture était rendue le 10 mars 2025, avec renvoi pour plaidoiries à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Bien que présent aux opérations d’expertise, et régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du CPC si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les constatations techniques
Les opérations d’expertise ont permis de déterminer que la SCI avait réceptionné la structure maçonnée de la piscine réalisée par la SARL Tavernes Construction le 28 mai 2016 avec une réserve sur l’état des enduits à reprendre en totalité au printemps 2017.
Les mesures du liner avaient été prises dès le 17 mai 2017 et les travaux de pose avaient duré du 23 au 26 juin 2017. Le liner avait été posé fin juin 2017 et le règlement du solde payé par la SCI à la société Spa Piscines le 2 juillet 2017.
Le volet hors-sol, assurant la sécurité de la piscine, avait été installé le 20 novembre 2018 et la facture finale de pose émise le 23 novembre 2018 en l’absence de réception expresse. L’expert retenait comme date de réception le 23 novembre 2018.
Il rappelait que Monsieur [O] n’avait fait que poser le matériel confié par la SCI. Il n’existait pas de contrat liant les parties pour la gestion d’une maîtrise d’œuvre de suivi des travaux de construction de la piscine.
S’agissant d’un bassin à usage familial il était régi par les normes des piscines familiales.
L’expert relevait que la bonde de fond ne disposait pas de grille anti vortex en infraction à la norme NFEN 16 713 – 2.
Concernant la filtration la pompe était largement dimensionnée. En revanche la vitesse de passage de l’eau dans le filtre était trop rapide. En décembre 2018 la cuve du filtre avait explosé et le filtre avait été remplacé avec prise en charge par l’assureur de la SCI.
Concernant l’étanchéité du bassin, celle-ci était assurée par un liner en PVC vierge accroché dans un profilé fixé sur l’arase du mur maçonné. La norme française NF T 54 – 802 était applicables à l’ouvrage.
Monsieur [O] confirmait en présence de l’expert qu’il n’avait pas réalisé de joint sous le profilé.
Les parties confirmaient que dès la pose du liner fin juin 2017 des plis sur l’escalier étaient présents. Le liner se décrochait dans les angles malgré le jonc de blocage.
L’expert constatait la présence et l’aggravation du désordre.
Se référant aux spécifications du fabricant du liner, l’expert notait qu’alors que celui-ci préconisait une hauteur de la première marche de 30 cm, la première marche de la piscine était d’une hauteur de 28,5 cm. Il n’existait pas de buse de refoulement à proximité comme le préconisait le fabricant. L’expert estimait que cela facilitait le déplacement du liner et l’apparition des plis.
Concernant l’habillage du bassin, l’expert notait que la piscine ne possédait pas de margelle. Le carrelage en grès s’appuyait contre le profilé d’accrochage du plastique mais l’épaisseur du carrelage et de la colle était supérieure à la hauteur du profilé. De ce fait les eaux de pluie ne pouvaient pas s’évacuer et revenaient vers le bassin. Le joint contre le profilé n’était pas étanche.
La norme AFNOR ACP 90 – 323 précisait que toutes les dispositions devaient être prises pour empêcher que les eaux de ruissellement ne viennent se déverser dans le bassin.
Concernant les plis sur le liner et le décrochage, ceux-ci étaient la conséquence d’une mauvaise prise de cote ou d’une mauvaise pose niveau de l’escalier. En revanche la pose du liner sur le reste du bassin était conforme.
Les plis apparus sur l’escalier et le liner décroché étaient la conséquence d’infiltrations d’eau entre la structure béton et la membrane.
Les plis présents autour de la bonde de fond étaient la conséquence de l’agression des produits chimiques détruisant le plastifiant.
Les règles de l’art n’avaient pas été respectées en ce que :
• le trop-plein était absent
• le joint silicone était absent sous le profilé d’accrochage
• la première contremarche n’était pas assez haute
• il n’y avait pas de buse de refoulement dans la première contremarche.
Le profilé en PVC ne supportait pas l’exposition au soleil ni l’amplitude thermique. Entre le premier carreau et le profilé il existait un défaut d’étanchéité. Le carrelage était posé plus haut que le profilé. La pente d’écoulement des eaux de surface était inversée ou insuffisante.
Concernant la filtration la pompe était trop puissante compte tenu du volume du bassin et de la taille du filtre.
L’expert notait concernant le trop-plein que la pose et le raccordement d’un trop-plein avaient depuis été réalisés.
Les désordres ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage. Il était cependant nécessaire de le remettre en conformité.
Il notait que depuis 2017 la piscine avait toujours été utilisée et n’était pas impropre à sa destination. Son nettoyage restait plus difficile du fait de la présence des plis.
L’expert estimait la durée des travaux de reprise hors dallage à 3 mois y compris le délai de fabrication du liner de 4 à 6 semaines.
Monsieur [O] par courrier en date du 28 septembre 2021 faisait connaître qu’il restait ouvert et prêt à intervenir pour clôturer le dossier. Lors de l’accedit du 7 décembre 2022 la SCI manifestait son souhait que celui-ci n’intervienne plus sur l’ouvrage.
Sur le coût des travaux de reprise, la société Tavernes Construction avait chiffré l’insertion du refoulement supplémentaire à la somme de 1092 € TTC. Le poste de réfection de la maçonnerie de l’escalier s’élevait à 2500 € TTC non chiffré sur le devis de cette société, dont l’expert estimait qu’il était impératif que ce soit elle qui intervienne pour des raisons évidentes de maintien de la garantie décennale.
La reprise du carrelage en bordure du bassin, la réfection de l’arase, la fourniture et la repose d’une margelle ou d’un carrelage étaient sous garantie de l’entrepris [Adresse 3]. Ce poste n’était donc pas chiffré.
La dépose complète du liner, la réalisation du traitement désinfectant, la pose d’un profilé d’accrochage neuf avec silicone spéciale la pose du liner du jonc de blocage et le bridage des pièces à sceller s’élevaient à 4560 € TTC selon le devis de l’entreprise Côté piscine du 5 juin 2023. La fourniture des accessoires et du désinfectant s’élevait à 540 € TTC.
Selon le devis de la même entreprise la fourniture du profilé PVC des rivets à frapper, du silicone, la fourniture du feutre imputrescible, de la colle et la fourniture d’un liner vernis avec escalier en liner antidérapant et joint de blocage s’élevaient à 9660 € TTC.
Le coût du remplissage de la piscine était de 400 €.
Le montant total des travaux de reprise étaient donc estimées à 18 572 € hormis le coût du poste carreleur.
Chaque intervenant étant à l’origine d’un désordre les imputabilités devraient selon l’expert être partagées de la façon suivante :
• pour Monsieur [O] la reprise de l’escalier le refoulement d’un montant de 3592 € TTC à faire par la société Tavernes Construction et le remplacement du liner avec ses accessoires à hauteur de 85 % soit un montant de 12 546 € TTC
• pour la SCI Ventadour 15 % du montant des travaux du fait de débordements par absence de trop-plein ,de la vidange de la piscine, et du traitement de l’eau soit un montant de 2614 € TTC.
L’expert écartait le préjudice de jouissance.
Sur les liens contractuels entre la partie demanderesse et M. [O]
M. [V] a déclaré devant les militaires de la gendarmerie qu’il avait sollicité M. [O] pour reprendre le liner posé par la société Spa Piscines Services et avait réglé pour cette prestation la somme de 1476,25 € par chèque en date du 2 juillet 2017.
Des désordres s’étant à nouveau produits, il avait sollicité M. [O] pour les reprendre. Celui-ci était revenu le 20 novembre 2018, date à laquelle il avait posé le volet roulant, comme convenu entre eux, mais n’avait pas changé le liner au motif que la saison était trop avancée.
Le lien contractuel entre la partie demanderesse et M. [O] porte donc sur la pose du second liner et du volet roulant, pour des montants respectifs de 1476,25 € et 1160 euros.
La facture établie à l’en-tête de la société DPS en date du 23 novembre 2018 pour un montant de 1160 € concernait la « prestation piscine volet » et non le liner, le volet roulant n’étant pas en cause
La facture du liner pour un montant de 1476 euros n’est pas produite.
La facture établie par la société Piscine Spa Service le 29 septembre 2016 concernant notamment la pose du premier liner mentionnait comme prix du liner standard la somme de 1333 € TTC et comme prix du liner destiné à revêtir l’escalier hors standard la somme de 1200 € TTC. Le feutre antibactérien était facturé 328,50 € outre divers postes de moindre coût concernant la colle, le joint de blocage et autres petits matériels. La main-d’œuvre était facturée 59 € hors-taxes de l’heure.
La responsabilité de M. [O] ne saurait être étendue à d’autres postes de préjudices que ceux résultant de ses propres manquements aux règles de l’art.
Il n’est pas responsable de la hauteur des marches de l’escalier qui a contribué aux désordres, ni de l’absence de la buse de refoulement dans la première contremarche, ni des malfaçons affectant le carrelage qui ont également contribué aux désordres ni de l’usage de produits d’entretien nocifs pour le liner.
L’expert judiciaire dans son compte rendu du 6 novembre 2021 relevait qu’il ne lui appartenait pas de décider de la mise en cause d’une entreprise dans la procédure et que cela restait l’affaire des parties. Il observait néanmoins que pour une bonne administration de la justice la mise en cause de l’entreprise taverne construction, Masson titulaire du lot structure piscine et dallage permettrait de donner les éléments d’information nécessaires à l’imputation des responsabilités respectives des intervenants.
Monsieur [O] n’aurait pas dû accepter de poser le liner dans les conditions susvisées. Toutefois en l’absence de toute définition de la prestation commandée, de toute mission de maîtrise d’œuvre, et au regard du montant facturé, nettement inférieur au devis produit lors des opérations d’expertise, aucune responsabilité ne peut lui être imputée pour manquement à l’obligation de conseil.
De même celui-ci a indiqué lors des opérations d’expertise que la piscine avait été vidée et que la remise en eau se serait effectuée sans mettre de turbine, équipement permettant de bien plaquer le liner contre son support lors du remplissage.
Les postes acceptés par l’expert de 1092 € TTC pour l’insertion du refoulement supplémentaire et de 2500 € TTC pour la reprise de la maçonnerie ne peuvent être mis à la charge du défendeur. Il en va de même la fourniture des accessoires des pièces à sceller, de la grille de bonde de fond pour un montant de 540 € TTC, de la vidange de la piscine pour un montant de 400 euros.
Le devis établi par l’entreprise Côté Piscine le 5 juin 2023 portant le numéro 2023 06/69, non produit aux débats, mentionne selon le rapport d’expertise les postes suivants :
• dépose complète du liner, du feutre, du profilé d’accrochage et évacuation, réalisation du traitement désinfectant, pose du profilé d’accrochage neuf avec silicone spécial, pose du feutre, du liner neuf, du jonc de blocage et bridage des pièces à sceller pour un montant de 4500 € TTC
• fourniture du profilé hung horizontal PVC plus rivé à frapper plus silicone spéciale. Fourniture du feutre imputrescible plus colle Néoprène. Fourniture d’un liner vernis une phase 75/100 uni beige avec escalier type Manaus en liner antidérapant et jonc de blocage de la couleur du revêtement pour un montant de 9660 €.
Il est manifeste que ces prestations sont sans commune mesure avec celles qui ont été commandées par la partie demanderesse à Monsieur [O] et que celui-ci a facturées pour un montant de 1476, 25 €.
Par ailleurs ainsi que le souligne l’expert, il existe d’autres causes que les malfaçons à la détérioration du liner, et notamment un traitement inadapté de l’eau.
Dans ces conditions, et en l’absence de production des devis sur lesquels l’expert s’est fondé pour évaluer le coût des travaux réparatoires, la part incombant à Monsieur [O] sera appréciée à la somme de 4000 €.
Ce montant sera actualisé selon l’indice BT 01 en vigueur à la date du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Les opérations d’expertise ont permis d’établir que la partie demanderesse n’avait jamais été privée de l’usage de la piscine. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Dans la mesure où les désordres trouvent leur origine dans les prestations de plusieurs intervenants, il sera mis à la charge de Monsieur [O], concernant les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire taxés le 21 août 2023 à la somme de 8485,66 € et le coût du constat de commissaire de justice en date du 8 février 2021, non précisé, un montant limité à la somme de 2000 €, le surplus restant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les frais irrépétibles
M. [O] est condamné à verser à la partie demanderesse la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la SCI Ventadour 2 la somme de 4000 € au titre du coût des travaux réparatoires,
Déboute la SCI Ventadour de sa demande relative au préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [W] [O] à payer la somme de 2000 € au titre des dépens de l’instance, le surplus restant à la charge de la partie demanderesse,
Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la SCI Ventadour 2 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Sûretés ·
- Publicité foncière ·
- Substitution ·
- Conservation ·
- Commissaire de justice
- Médicaments ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Liste ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Condition ·
- Sécurité ·
- Autorisation d'importation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Méditerranée ·
- Immeuble ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Flore ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Date
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Pollution ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Hydrocarbure ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Relever
- Tram ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Virement ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.