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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 févr. 2026, n° 25/07790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07790 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3W3
MINUTE n° : 2026/99
DATE : 11 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. COEUR DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
ASL DU LOTISSEMENT [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.C.I. BARBARA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ERIC STARON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 8]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 21 Janvier 2026 puis a été prorogée au 11 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En qualité de maître d’ouvrage, la SAS COEUR DE VILLE envisage la construction d’un immeuble d’habitation, comportant 20 logements pour un total de 1248 m2 de surface de plancher, sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], sise [Adresse 9] (et donnant aussi sur le [Adresse 10]) sur la commune de [Localité 1].
Le 19 avril 2023, la société COEUR DE VILLE a déposé une demande de permis de construire.
Par arrêté en date du 23 octobre 2023, le Maire de la commune de [Localité 1] a accordé l’autorisation sollicitée.
La construction de l’immeuble envisagée se situe dans le voisinage des parcelles désignées ci-après par leurs références cadastrales :
section AP n°[Cadastre 2] propriété de Madame [J] [K] et de Madame [M] [K] ;
— section AP n°[Cadastre 3] propriété de Madame [V] [P] ;
— section AP n"104 propriété de Monsieur [C] [F] ;
— section AP n°[Cadastre 4] propriété de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [J] ;
— section AP n°[Cadastre 5] propriété de la SCI BARBARA et de la SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ERIC STARON sont les propriétaires indivis ;
— les voies publiques [Adresse 2] et [Adresse 10] dont la Commune de [Localité 1] est propriétaire.
Suivant exploits de commissaire de justice des 6 et 8 octobre 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS COEUR DE VILLE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les propriétaires des parcelles voisines du projet de construction : Madame [J] [K], Madame [M] [K], Madame [V] [P], Monsieur [C] [F], la SCI BARBARA, la SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ERIC STARON, la Commune de [Localité 1], l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT [J] sise [Adresse 2], représentée par son président. Monsieur [U] [Y], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation expert à l’effet d’établir et conserver la preuve de l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, outre de statuer ce que de droit sur les frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 19 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Commune de [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice, présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre voir de statuer ce que de droit sur les frais et dépens de l’instance.
Sur les assignations remises à l’étude, Madame [J] [K] et Monsieur [C] [F] n’ont pas constitué avocat, Monsieur [C] [F] s’est toutefois présenté en personne à l’audience du 19 novembre 2025 sans vouloir constituer avocat.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SCI BARBARA, la SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ERIC STARON et Madame [V] [P] n’ont pas constitué avocat.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [K] et l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT [J] sise [Adresse 2], n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SAS COEUR DE VILLE verse aux débats le plan cadastral détaillé recensant les parcelles des propriétaires voisins attraits en la cause. Elle produit l’arrêté de permis de construire en date du 23 octobre 2023 accordé par le Maire de la commune de [Localité 1], portant sur les travaux envisagés de sorte qu’elle justifie de la réalité de l’opération immobilière projetée pouvant avoir des incidences sur le immeubles voisins et les réseaux situés à proximité.
Il est rappelé que, pour l’application de l’article 145 précité, il n’est pas exigé que la mesure d’expertise sollicitée sous-tende nécessairement une action en responsabilité, l’intérêt légitime de la requérante pouvant parfaitement consister en des constatations préventives avant les travaux, au contradictoire des intervenants à la construction, afin de faire connaître aux propriétaires voisins l’étendue des conséquences possibles sur leur immeuble.
Il résulte des pièces produites qu’il existe un intérêt légitime suffisamment caractérisé en l’espèce, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour de faire établir l’état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux en cause.
Par conséquent, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la SAS COEUR DE VILLE.
Il sera donné acte à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice, de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la mission de l’expert, elle sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, des mesures de constatation et consultation ne paraissant pas suffisantes au vu de l’importance des vérifications techniques à effectuer, et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [B] [Q] née [I]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 1], sur la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], assiette du projet de construction de la société COEUR DE VILLE, et dans le périmètre voisin constitué par les parcelles voisines cadastrées section AP n°[Cadastre 2], AP n°[Cadastre 3], AP n°[Cadastre 6], AP n°[Cadastre 4]. AP n°[Cadastre 5], les voies publiques [Adresse 2] et [Adresse 10], et le cas échéant de toutes parcelles voisines qui pourrait être impactée par la projet de construction en litige ;
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
— examiner et décrire les travaux devant être réalisés par la SAS COEUR DE VILLE ;
— dresser tous états descriptifs et estimatifs nécessaires à un constat détaillé de l’état des lieux avoisinants ;
— indiquer si lesdits immeubles et installations présentent des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leurs structures, leur mode de construction, leur état d’entretien ou de vétusté et, le cas échéant, les décrire ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues, sur la proportion des responsabilités et d’évaluer s’il v a lieu tous les préjudices subis ;
— en cas d’urgence, déposer un pré-rapport contenant les travaux urgents à accomplir afin de garantir la solidité des ouvrages examinés, et le cas échéant autoriser la partie demanderesse ou toute partie intéressée à procéder à ses frais aux travaux ainsi décrits;
— d’une manière générale, donner tous éléments d’information utiles à la solution d’un éventuel litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SAS COEUR DE VILLE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 11 MAI 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 11 FEVRIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice, de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS COEUR DE VILLE,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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