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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Mars 2025 à Me Me Caroline GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42NF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, FRANFINANCE INTERVENTION VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la société anonyme (SA) Société Marseillaise de Crédit a consenti à Mme [T] [M] un contrat de prêt personnel intitulé « étoile express », pour un montant de 10.000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mois au taux débiteur annuel de 2,99 %, avec des échéances mensuelles de 131,68 euros, hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, la SA SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a notifié à Mme [T] [M] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 7.953,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la SA SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a fait assigner Mme [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamnation à lui payer la somme de 6.828,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90% à compter du 15 janvier 2024, date de déchéance du terme
— Condamnation de Mme [T] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 juillet 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, lors de l’audience, la demanderesse à laquelle s’est jointe la société FRANFINANCE en qualité d’intervenante volontaire suite à la fusion absorption entre ces deux sociétés et au profit de la seconde le 1er juillet 2024, a renouvelé ses premières demandes en demandant que les condamnations bénéficient à sa successeure.
Citée à étude, Mme [T] [M] n’a pas comparu, n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [T] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les demandes faites et les justificatifs de la fusion absorption produits, l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’historique du compte versé au débat affiche les échéances impayées à compter du 5 décembre 2022, or l’octroi du crédit date du 1er juillet 2020. L’historique du compte sur plus de deux années restant inconnu, la forclusion ne peut être vérifiée.
Par suite, la demanderesse ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’existence des créances, des échéances honorées, celles qui ne l’ont pas été, la date de la défaillance de l’emprunteur et le capital restant dû.
En conséquence, il écherra de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société FRANFINANCE ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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