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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 21/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 21/00240 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FWIP
NAC : 51A Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. EDELINE BIENFAIT, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 812 786 002, dont le siège social est sis 125 Rue de Paris – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [L]
née le 1er Juillet 1966 à DOUAI (59500), demeurant 46 Rue Gobermoulins – 76170 LILLEBONNE
Représentée par Me Ghislaine VIRELIZIER substituée par Me Emilie HAUSSETETE, Avocats au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001393 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire et avant dire droit en date du 5 décembre 2022 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
— Déclaré la SCI EDELINE BIENFAIT recevable en sa demande en résiliation de bail,
— constaté le désistement de la SCI EDELINE BIENFAIT des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [F],
— débouté Monsieur [P] [F] des demandes qu’il formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— ordonné une mesure expertise confiée à Monsieur [U] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de ROUEN,
— réservé les dépens,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état du 30 mai 2023,
— dit que le jugement valait convocation des parties à cette audience.
A l’audience de la mise en état du 30 mai 2023, l’affaire a été renvoyée plusieurs reprises dans l’attente du rapport de l’expert qu’il a déposé le 16 octobre 2023. L’affaire est évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2024.
Lors de cette audience, la SCI EDELINE BIENFAIT, comparante par la SCP HUCHET DOIN, a déposé son dossier et s’est référé à ses dernières conclusions. Elle demande de :
A titre principal,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 6 avril 2021,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [L] et celle de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens s’y trouvant, dans les conditions légales,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 1er décembre 2016 consenti par la SCI EDELINE BIENFAIT à Madame [C] [L] aux torts exclusifs de cette dernière,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [L] et celle de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens s’y trouvant, dans les conditions légales,
En tout état de cause,
— condamner Madame [C] [L] au paiement de la somme en principal de 25 031 euros du chef de la dette locative arrêtée provisoirement au 31 juillet 2024 avec intérêts de droit sur la somme en principal de 2 039 euros à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 avril 2021, sur la somme en principal de 3 301 euros à compter de l’acte introductif d’instance en date du 16 juin 2021 et pour le surplus à compter du jugement à intervenir,
— condamner Madame [C] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la complète libération des lieux,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Madame [C] [L] une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 184,24 euros et les frais d’expertise judiciaire.
La SCI EDELINE BIENFAIT relève que l’expert a indiqué que les désordres dénoncés par la locataire correspondent aux travaux de réparation programmés par la bailleresse afin de permettre d’améliorer l’état général et le confort du logement. Elle a déjà réalisé des travaux pour un montant de 14 463,90 euros TTC et elle s’est engagée à en réaliser d’autres pour un montant de 34 138,60 euros TTC mais qu’ils n’ont pas pu être terminés du fait de l’accès restreint au logement par la locataire. S’agissant de la demande de minoration du loyer en raison de l’état du logement, la bailleresse relève que l’expert n’a pas pu se prononcer sur ce point dans la mesure où la locataire ne paye plus les loyers depuis le milieu de l’année 2020 et ne répond pas à ses demandes pour la réalisation des travaux de réhabilitation du logement. De même, il n’a pas pu se prononcer sur un préjudice de jouissance.
Sur les responsabilités encourues, la demanderesse souligne que l’expert a indiqué que la locataire supporte une responsabilité du fait qu’elle ne donne pas accès à son logement.
Madame [C] [L], était représentée par Maître Ghislaine VIRELIZIER, elle-même substituée par Maître Emilie HAUSSETETE, qui a déposé son dossier et s’est référée à ses conclusions n°3. Elle demande de :
— lui accorder des délais de paiement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SCI EDELINE BIENFAIT à lui payer la somme de 21 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— débouter la SCI EDELINE BIENFAIT de l’intégralité de ses demandes.
Madame [L] soutient que le logement a été toujours vétuste et que suite à ses sollicitations, la SCI EDELINE BIENFAIT a entrepris des travaux mais ne les a jamais terminés puisqu’au vu de l’état dégradé de la maison et de sa dangerosité, aucun travaux ne pouvait être réalisés en sa présence. De plus, la ville a mis en demeure la bailleresse de réaliser les travaux sous peine de devoir prendre un arrêté de péril. Le logement serait donc dangereux et indécent. Or, la bailleresse a toujours refusé de la reloger le temps des travaux nécessaires. Madame [L] relève que l’expert considère que le logement est en bon état d’usage mais que les travaux doivent être terminés. Elle maintient le logement dans un état correct d’entretien mais il est contestable que l’expert se contente de reprendre les propos de la bailleresse concernant l’accès au logement. Elle conteste faire entrave à la réalisation des travaux. Même si l’expert ne s’est pas prononcé sur la minoration du loyer et l’existence d’un préjudice de jouissance, les conditions d’occupation lui auraient engendré un préjudice de jouissance compte tenu des nombreux désordres remettant en cause la décence du logement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les désordres et les responsabilités engagées
Aux termes des articles 1719 du code civil :
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Le bailleur est donc obligé de délivrer au preneur un logement décent. Il s’agit d’une exigence d’ordre public. Le logement doit être notamment pourvu d’une installation en eau courante potable et d’un mode de chauffage permettant un chauffage normal. Il doit posséder un système de ventilation et d’aération permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement. Il doit être pourvu d’une installation électrique conforme, être doté de menuiseries extérieures et d’une couverture assurant la protection contre les infiltrations d’eau et d’air dans l’habitation.
Il doit donc être étanche à l’eau et à l’air. Il ne doit pas être inférieur à une certaine superficie. Enfin, l’obligation de délivrance est une obligation continue qui pèse sur le bailleur tout au long de l’exécution du contrat. L’obligation de délivrer un logement décent en bon état d’usage et de réparation présente un caractère continu et subsiste donc tout au long de la relation locative. Il appartient au bailleur de prouver qu’il s’est entièrement libéré de cette obligation.
Par ailleurs, le manquement du bailleur à l’obligation de délivrance autorise le locataire à suspendre les paiements des loyers lorsque le non-respect des normes de décence rend l’habitation impossible.
Au vu des pièces notamment de l’état des lieux d’entrée, du rapport d’expertise, des photographies jointes, il est évident que le logement loué à compter du 1er décembre 2016 était particulièrement vétuste, la maison ayant été construite avant 1949 au vu du contrat du bail et était affectée de nombreux désordres.
Sur les désordres établis par l’expert :
Dans son rapport établi le 11 octobre 2023, l’expert a relevé les nombreux désordres affectant l’habitation et a indiqué que si le logement était en bon état d’entretien par la locataire, il était indispensable de reprendre et terminer les travaux programmés par la SCI EDELINE BIENFAIT. Il a ajouté en page 18 que pour des questions de sécurité et de santé des occupants du logement, certains points devaient être engagés au plus tôt, en particulier l’installation électrique, le remplacement du garde-corps sur l’escalier et la salle de bains de l’étage et que ces travaux permettront de confirmer que ce logement répond toujours aux caractéristiques de décence fixées par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L’expert précise que les désordres dénoncés par la locataire sont en correspondance avec les travaux de réparation programmés par la SCI EDELINE BIENFAIT afin de permettre d’améliorer l’état général et le confort du logement. La bailleresse a confirmé sa volonté d’engager les travaux de réparations tels qu’ils sont prévus au devis général (pièce n°20 de la demanderesse) mais l’expert note que ces travaux ne peuvent être réalisés qu’avec la collaboration de Madame [L] en ce qui concerne l’accès des entreprises à son logement.
Il relève que la propriétaire a déjà réalisé des travaux pour un montant global de 14 463,90 euros TTC (pièces n°19 et 21 de la demanderesse) avec notamment la prise en compte des désordres comme le retrait de la cheminée des combles avec bouchement de la trémie de toiture et acompte pour la reprise de l’installation électrique.
Sur les travaux restant à réaliser pour solutionner les désordres, l’expert indique que la SCI a validé une grande partie des travaux sur le logement pour un montant de 34 138,60 euros TTC (pièce n°20 de la demanderesse) mais il précise que ces travaux, par lesquels la SCI EDELINE BIENFAIT s’est engagée, n’ont pas pu être conduits à leur terme du fait de l’accès restreint au logement de Madame [L] pour les entreprises.
Sur les travaux restant à solutionner en complément des devis déjà validés par la SCI EDELINE BIENFAIT, l’expert ajoute que la demanderesse a transmis un devis (pièce n°26) qui prend en compte ces travaux.
Ces éléments sont établis par les pièces produites par la bailleresse (pièce 20 et 21) desquelles il ressort que s’agissant de travaux réalisés dans le logement loué, elle a réglé plusieurs factures de différentes entreprises, essentiellement en décembre 2020, pour un montant total de 14 463,90 euros TTC. S’agissant des devis acceptés pour un montant total de 34 138,60 euros TTC, ceux-ci ont été régularisés en octobre 2020.
De la même façon, la bailleresse produit un nouveau devis en date du 4 octobre 2023 pour un montant de 8 436 euros TTC (pièce n°26) concernant des travaux à faire consécutivement à l’expertise judiciaire.
Or, l’expert précise dans son rapport que Madame [L] ne répond pas favorablement aux demandes de sa bailleresse pour la poursuite de la réalisation des travaux de réhabilitation du logement. La défenderesse le conteste en indiquant que ce dernier s’est contenté de se fonder sur les seules déclarations de la bailleresse et qu’aucun élément ne viendrait confirmer les propos de la SCI à ce sujet. La locataire soutient qu’elle ne s’oppose pas aux interventions des entreprises mais qu’elle ne peut pas être toujours disponible.
Cependant, la SCI a régularisé les devis de mise aux normes en octobre 2020 mais les travaux n’ont pas pu être effectués comme constaté par l’expert lors de la réunion sur les lieux du 31 mars 2023 en raison de l’attitude de la locataire ainsi que précisé à plusieurs reprises dans son rapport. C’est donc bien que cette situation de blocage a été vue lors des opérations d’expertise et que Madame [L] n’a démenti à aucun moment auprès de l’expert. De plus, il a visé à l’appui de ses dires un courriel en date du 2 février 2021 de la demanderesse informant la Préfecture des travaux réalisés et des travaux restant à réaliser (pièce n°19 de la demanderesse). Dans ce courriel, la propriétaire confirme avoir passé toutes les commandes aux entreprises et vouloir que ces travaux soient réalisés dans les meilleurs délais avec un impératif fixé avec sa banque. Elle demande à la Préfecture le relogement de la locataire si elle ne peut pas accepter le fait que des entreprises puissent travailler à l’intérieur de la maison. A ce sujet, Madame [L] ne démontre pas que les travaux à réaliser exigeraient qu’elle quitte le logement alors que l’expert n’a pas précisé dans son rapport que les travaux nécessitent un logement vidé de toute occupation pour être effectués. Elle ne peut donc reprocher à la bailleresse de ne pas la reloger pour que les travaux soient exécutés.
Enfin, elle reconnaît qu’elle ne peut pas être toujours disponible pour les entreprises alors qu’elle apparaît être sans emploi. Elle ne peut pas donc prétendre vouloir que la bailleresse réalise des travaux de mise en conformité du logement occupé et faire obstruction à la réalisation de ceux-ci. Au demeurant, elle ne demande pas même finalement la réalisation des travaux qui permettrait de mettre le logement loué aux normes de décence et de confort.
Sur le responsabilités encourues, l’expert a relevé à la page 20 la bonne volonté de la bailleresse à finaliser son programme de travaux en rénovation du logement loué et indique que pour les désordres subis par la locataire, elle en supporte une responsabilité, principalement sur le fait qu’elle ne donne pas d’accès aux entreprises pour l’exécution des travaux commandés par son bailleur.
De la même façon, l’expert ne s’est pas prononcé sur une minoration du loyer dans la mesure où la locataire ne règle plus les loyers depuis plusieurs années et qu’elle ne répond pas favorablement aux demandes de son bailleur pour la réalisation des travaux de réhabilitation de son logement.
Au vu de ces éléments, aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’égard de la bailleresse dans son obligation de délivrance et si le logement ne répond pas encore aux normes de décence, c’est en raison de l’attitude même de la locataire qui ne permet pas la réalisation des travaux de réhabilitation du logement. Enfin, elle ne saurait exiger que la bailleresse respecte ses obligations alors qu’elle ne règle plus aucun loyer depuis plus de 3 ans et demi.
Il s’en suit que Madame [L] est mal fondée à invoquer l’indécence du logement pour s’opposer aux demandes de sa bailleresse.
Sur le préjudice de jouissance
La défenderesse sollicite la condamnation de la SCI EDELINE BIENFAIT à lui payer la somme de 21 000 € au titre de son préjudice de jouissance compte tenu des nombreux désordres dont certains pourraient remettre en cause la décence du logement.
L’inexécution par la SCI EDELINE BIENFAIT de ses obligations de bailleresse n’étant pas démontrée, Madame [L] est déboutée de sa demande.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [L] le 6 avril 2021 pour la somme de 2 039 € hors frais.
La locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 7 juin 2021 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [L], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI EDELINE BIENFAIT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI EDELINE BIENFAIT produit un décompte actualisé de sa créance dont il ressort que la dette est de 27 391 € arrêtée au 30 novembre 2024.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à la SCI EDELINE BIENFAIT avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Rien ne justifie que les paiements soient d’abord imputés sur le capital. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 590 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 juin 2021 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience. Il n’est, par conséquent, pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [L] a arrêté le paiement total du loyer depuis le mois de juin 2021, soit depuis plus de 3 ans et demi. Dans ces conditions, Madame [L], qui n’a effectué aucun paiement de loyer depuis cette date au détriment de sa bailleresse, ne peut prétendre obtenir des délais de paiement. Sa demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La défenderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement de payer et de l’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de la SCI EDELINE BIENFAIT les frais irrépétibles de la procédure. Au vu de la longue durée de l’instance pendant plus de 3 ans et demi, il y a lieu d’accorder à la SCI EDELINE BIENFAIT une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile que Madame [L] est condamnée à payer à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail de la maison située 46 rue Goubermoulins à Lillebonne (76170), donné en location à Madame [C] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 7 juin 2021 ;
DIT que Madame [C] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 46 rue Goubermoulins à Lillebonne (76170), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI EDELINE BIENFAIT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à la SCI EDELINE BIENFAIT la somme de 27 391 euros arrêtée au 30 novembre 2024 (vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-onze euros) arrêtée au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à la SCI EDELINE BIENFAIT l’indemnité mensuelle d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 7 juin 2021 jusqu’à libération des lieux ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 avril 2021, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 16 juin 2021, celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État et ceux de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à la SCI EDELINE BIENFAIT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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