Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 6 janvier 2026, n° 25/02280
TJ Béthune 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat d'assurance

    La cour a jugé que les conditions de la garantie souscrite étaient réunies et que la société SMABTP devait payer les indemnités de licenciement.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié que la SMABTP ait causé un préjudice indépendant du retard, et a donc débouté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société SMABTP aux dépens et a accordé une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02280
Numéro(s) : 25/02280
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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