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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO en qualité de liquidateur de [Z] [M].
c/
SMABTP
copies et grosses délivrées
le
à Me DUC SANSONETTI (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IM4C
Minute: 05 /2026
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO en qualité de liquidateur de [Z] [M]., dont le siège social est sis 2 Square Saint Jean, Rue Saint Aubert – 62000 ARRAS
représentée par Me Alexandre DUCQ SANSONETTI, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 04 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 06 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société SMABTP le 7 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat daté du 05 janvier 2011, [Z] [M] a conclu avec la société SMABTP un contrat d’assurance indemnités de licenciement des entreprises artisanales BTP à effet au 1er janvier 2011.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la résolution du plan arrêté le 07 avril 2021 au profit de [Z] [M] ; prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son égard et nommé la Selarl [R] et associés, prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur.
La Selarl [R] et associés est désormais dénommée MJ solutio.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 février 2023, Maître [R] a notifié à M. [O] [V] son licenciement pour motif économique. Il lui a été versé la somme de 9055,48€ à titre d’indemnité de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 février 2023, Maître [R] a notifié à M. [K] [H] son licenciement pour motif économique. Il lui a été versé la somme de 2867,40€ à titre d’indemnité de licenciement.
Maître [R] a demandé à la société SMABTP la prise en charge des indemnités de licenciement.
Sans prise en charge des indemnités malgré mise en demeure du 17 avril 2024, et par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la Selarl MJ Solutio, en qualité de liquidateur de [Z] [M], a fait assigner la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 10 730,59 euros au titre de la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés en exécution du contrat BATI engagement indemnités licenciement des entreprises artisanales BTP ;
— condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution fautive du contrat ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans le délai d’un an conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société SMABTP au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Citée à personne, la société SMABTP n’a pas comparu. La présente décision est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
Suivant contrat daté du 05 janvier 2011, [Z] [M] a conclu avec la société SMABTP un contrat d’assurance indemnités de licenciement des entreprises artisanales BTP à effet au 1er janvier 2011. Il a souscrit la garantie licenciement toutes causes.
Aux termes des conditions générales : « Cette garantie prévoit le remboursement :
— de l’intégralité des licenciements générant le versement de l’indemnité légale ou conventionnelle ;
— des indemnités de rupture conventionnelle calculées, au maximum, sur la base des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.
La fraction d’indemnité remboursée est fixée à 90% lorsque la notification du licenciement survient pendant la 5e année de la période de couverture.
En l’espèce, par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la résolution du plan arrêté le 07 avril 2021 au profit de [Z] [M] ; prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son égard et nommé la Selarl [R] et associés, prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 février 2023, Maître [R] a notifié à M. [O] [V] son licenciement pour motif économique. Il lui a été versé la somme de 9055,48€ à titre d’indemnité de licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 février 2023, Maître [R] a notifié à M. [K] [H] son licenciement pour motif économique. Il lui a été versé la somme de 2867,40€ à titre d’indemnité de licenciement.
Les conditions de la garantie souscrite sont réunies. La société SMABTP sera condamnée à payer à la Selarl MJ solutio en qualité de liquidateur de [Z] [M] la somme de 10 730,59€.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Il n’est pas justifié que la Smabtp ait causé, par sa mauvaise foi, à la Selarl MJ solutio en qualité de liquidateur de [Z] [M] un préjudice indépendant du retard.
La Selarl MJ solutio sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société SMABTP sera condamnée aux dépens et à payer à la société MJ solutio en qualité de liquidateur de [Z] [M] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE la société SMABTP à payer à la Selarl MJ solutio, en qualité de liquidateur de [Z] [M], la somme de 10 730,59€ portant intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
— DEBOUTE la Selarl MJ solutio de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNE la société SMABTP aux dépens ;
— CONDAMNE la société SMABTP à payer à la Selarl MJ solutio, en qualité de liquidateur de [Z] [M] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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